Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 29 déc. 2025, n° 2503613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503613 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. C… A…, assigné à résidence postérieurement à sa requête, représenté par Me Legrand, demande au tribunal :
1°) de surseoir à statuer le temps que les pièces médicales soient réunies ;
2°) d’annuler les décisions du 5 juin 2025 par lesquelles le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 400 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- la décision portant refus de séjour est illégale en raison de ce qu’il n’est pas établi que l’Algérie soit en capacité de le soigner correctement ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de base légale ;
- les décisions portant confiscation de son passeport et obligation de pointage sont entachées d’un défaut de motivation.
Par deux mémoires en défense et une pièce, enregistrés respectivement les 6 novembre et 22 décembre et 25 juillet 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Par une pièce enregistrée le 12 décembre 2025, le préfet de Loir-et-Cher a communiqué au tribunal son arrêté du 24 novembre 2025 notifié le jour même par lequel il a assigné M. A… à résidence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- et les observations de Me Legrand, représentant M. A… , absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de Loir-et-Cher n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h41.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, né le 22 septembre 1997 à Mediouna (République algérienne démocratique et populaire), est entré en France le 14 septembre 2021 selon ses déclarations. L’intéressé a sollicité le 4 décembre 2024 son admission au séjour en raison de son état de santé. Par arrêté du 5 juin 2025, le préfet de Loir-et-Cher a refusé à l’intéressé la délivrance du titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, l’a obligé de remettre l’original de son passeport et de tout autre document d’identité ou de voyage en sa possession aux services de police et l’a obligé à se présenter et indiquer les démarches engagées par ses soins dans le cadre de la préparation de son départ auprès des services de police de Blois tous les mardis et jeudis à 8 heures 30. Par arrêté du 24 novembre 2025, la même autorité l’a assigné à résidence. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 5 juin 2025.
Sur la demande de sursis à statuer :
M. A… sollicite un sursis à statuer afin que soient produits l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) et le dossier support de cet avis acceptant que le secret médical soit levé pour les besoins de sa défense et de l’instance.
Le juge administratif n’est pas tenu de prononcer un sursis à statuer si une disposition législative spéciale ne le prévoit pas. Or la demande de sursis à statuer formulée par le requérant ne relève pas d’une telle disposition. La demande est donc inopérante.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 425-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le juge administratif saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus du titre de séjour mentionné au premier alinéa de l’article L. 425-9, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, appelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration à présenter des observations, celles-ci peuvent comporter toute information couverte par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique en lien avec cette décision. ».
À supposer que le requérant ait entendu demander au juge de faire application de la disposition citée au point précédent, à la supposer applicable aux cas des ressortissants algériens dont la situation au regard du droit au séjour est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien susvisé, il est constant que le moyen relatif à l’état de santé du requérant est seulement dirigé en sa branche tendant à apprécier la réalité des soins en Algérie. Or, sur ce point, le requérant n’apporte aucun élément permettant de renverser la présomption résultant de l’avis du collège de médecins de l’Ofii, ainsi qu’il est précisé au point 10 infra. En tout état de cause, le préfet de Loir-et-Cher produit en défense des observations de l’Ofii. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer.
Enfin, il y a lieu de noter que le jugement mis au dossier du tribunal administratif de Limoges ne concerne pas un refus de séjour mais une décision de refus implicite de rejet résultant du silence gardé par l’Ofii sur la demande du requérant de l’espèce de communication de l’entier dossier médical et administratif ainsi qu’une décision implicite confirmant ce refus en sorte qu’il n’est pas applicable au présent litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
D’une part, en se bornant à soutenir que « Contrairement à ce que soutient le préfet, il n’est pas établi que l’Algérie soit en capacité de soigner correctement Monsieur A… en l’état de sa maladie, soit d’un diabète qui peine à se stabiliser. », M. A… ne précise aucun fondement à son moyen qui est donc irrecevable.
D’autre part et en tout état de cause, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familialeˮ est délivré de plein droit : (…) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.
La partie, qui justifie d’un avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser la demande de titre de séjour sollicité par M. A…, le préfet de Loir-et-Cher s’est fondé sur l’avis émis le 21 février 2025 par le collège de médecins de l’Ofii, dont il a repris les termes, indiquant que M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, et a précisé que ne démontrait aucunement une impossibilité d’accès aux soins dans son pays d’origine, l’Algérie.
M. A… soutient que « contrairement à ce que soutient le préfet, il n’est pas établi que l’Algérie soit en capacité de [le] soigner correctement (…) en l’état de sa maladie, soit d’un diabète qui peine à se stabiliser » et que le certificat médical du Dr B… du service de diabétologie, endocrinologie, nutrition et médecine interne du centre hospitalier de Blois du 30 octobre 2024 indique que son diabète est « très difficile à équilibrer », ne parvenant à avoir des glycémies normales moins de la moitié du temps, et que contrairement aux conclusions du collège de l’Ofii le traitement à mettre en œuvre est « compliqué à mettre en place dans le pays d’origine » du requérant et que le suivi se fera « mieux en France ». Toutefois et d’une part, il ne résulte pas des stipulations citées au point 8 que, pour obtenir un titre de séjour en raison de son état de santé, il soit nécessaire que le traitement prodigué en France soit meilleur que celui prodigué dans le pays d’origine du ressortissant étranger concerné mais seulement que ce dernier puisse bénéficier d’un traitement « approprié » dans son pays d’origine. Or, sur ce point, si le requérant conteste qu’il puisse bénéficier d’un tel traitement « approprié », le certificat médical précité indique seulement que les soins seraient compliqués à mettre en place en Algérie mais pas qu’ils ne seraient pas « appropriés ». Par ailleurs, le préfet de Loir-et-Cher produit en défense des observations de l’Ofii indiquant que le diabète est pris en charge dans seize centres hospitaliers universitaires algériens répartis dans les régions Centre, Est et Ouest et à 100% par la caisse nationale des assurances sociales (CNAS) en raison de sa qualification d’affectation de longue durée. L’Ofii précise également que si « le diabétologue du patient envisage le recours à une pompe externe en boucle fermée (…), ce qui améliore l’équilibre glycémique et la qualité de vie des patients, [ce] type de dispositif est référencé dans certains centres algériens mais n’est pas actuellement pris en charge par la sécurité sociale algérienne » ajoutant que « cependant, bien que ce type de système offre des avantages incontestables dans la prise en charge des diabétiques de type 1, il n’est pas impératif et seul l’accès aux insulines est absolument nécessaire à la prise en charge du diabète de type 1, et d’ailleurs, la majorité des patients diabétiques de type 1 à travers le monde est traitée par schéma basal-bolus ». Dans ces conditions, le moyen tiré du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…). ».
M. A… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de base légale en raison de ce que qu’un « catalogue » de textes est évoqué par l’autorité préfectorale dans les visas de la décision et de ce que les fondements juridiques sont cités pêle-mêle dans les visas sans qu’il soit fait une distinction de ceux mis en œuvre par l’autorité préfectorale au cas d’espèce et sans que les articles L 425-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et singulièrement l’article L 425-9 de ce code, ne soient cités dans l’arrêté préfectoral. D’une part, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés en sorte que les dispositions des articles L. 425-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens sollicitant son admission au séjour en raison de son état de santé. D’autre part, la lecture de l’arrêté querellé permet de constater que le préfet a explicitement cités, dans le quatrième considérant de la décision attaquée, les 1° et 3° de l’article L. 611-1 cités au point précédent comme fondement de la décision contestée. La décision querellée portant obligation de quitter le territoire français n’est donc entachée d’aucun défaut de base légale.
En ce qui concerne les décisions portant confiscation de son passeport et obligation de pointage :
Si M. A… soutient le défaut de motivation des décisions portant confiscation de son passeport et obligation de pointage, force est de constater que ce dernier ne conclut à l’annulation que des seules décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen dirigé contre des décisions dont il n’est pas sollicité l’annulation sont irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 5 juin 2025, par lesquelles le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé son admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La greffière,
F. PINGUET
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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