Désistement 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 oct. 2025, n° 2411064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Lin Sécurité Privée |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 21 mai 2024, la SAS Lin Sécurité Privée et son président M. B… A… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 février 2024 par laquelle la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a prononcé à l’encontre de la société Lin Sécurité Privée une interdiction d’exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de vingt-quatre mois ainsi qu’une pénalité financière d’un montant de 10 000 euros.
La requête a été communiquée au CNAPS qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une lettre du 27 août 2025, une demande de maintien de la requête a été adressée aux requérants.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, la SAS Lin Sécurité Privée et M. B… A… ont été invités, par une lettre du 27 août 2025, à confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête. Ils ont été informés par cette lettre de ce que, à défaut de confirmation dans le délai imparti d’un mois, ils seront réputés s’être désistés d’office de l’ensemble des conclusions de leur requête. Cette lettre du 27 août 2025 a été notifiée le 28 août 2025 via l’application Télérecours citoyens. Or, les requérants n’ont pas répondu à cette demande à la date de la présente ordonnance intervenant postérieurement à ce délai d’un mois. Par suite, à défaut d’avoir confirmé le maintien de leur requête dans le délai imparti à cet effet, la SAS Lin Sécurité Privée et M. B… A… sont réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la SAS Lin Sécurité Privée et de M. B… A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Lin Sécurité Privée, à M. B… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Paris, le 20 octobre 2025.
La vice-présidente de la 6e section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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