Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2402185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402185 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet 2024 et 3 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Djermoune, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mai 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, directeur de la communauté hospitalière Saône-et-Bresse Morvan dont le centre hospitalier d’Autun fait partie, lui a infligé la sanction disciplinaire de la révocation ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de le réintégrer dans ses effectifs et de reconstituer sa carrière ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de la composition du conseil de discipline ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré de l’insuffisance de motivation de l’avis du conseil de discipline ;
- la décision attaquée est entachée d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juin et 11 septembre 2025, le centre hospitalier d’Autun, représenté par Me Eyrignoux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A… le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bois,
- les conclusions de M. F…,
- et les observations de Me Djermoune, représentant M. A…, et de Me Eyrignoux, représentant le centre hospitalier d’Autun.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est infirmier au centre hospitalier d’Autun depuis le 26 novembre 2007 en qualité de contractuel puis en qualité de titulaire à compter du 1er mars 2011. Il exerce ses fonctions de nuit au service d’unité de soins de longue durée. Par une décision du 15 février 2024, l’intéressé, suspecté d’actes de maltraitance envers les résidents et d’actes générant de la souffrance au travail auprès de ses collègues, a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire. Par un avis du 30 avril 2024, le conseil de discipline a émis un avis favorable au prononcé d’une sanction disciplinaire de 3ème groupe d’exclusion temporaire des services pour une durée de deux ans. Par une décision du 2 mai 2024, dont M. A… demande l’annulation, le directeur du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, directeur de la communauté hospitalière Saône-et-Loire Bresse Morvan dont le centre hospitalier d’Autun fait partie, lui a infligé la sanction disciplinaire de la révocation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté ». L’article 9 du décret n°89-822 du 7 novembre 1989 prévoit que : « Le conseil de discipline, compte tenu des observations écrites et des déclarations orales produites devant lui, ainsi que des résultats de l’enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée (…) ».
3. L’avis du conseil de discipline du 30 avril 2024 produit dans le cadre de la présente instance comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement. Le moyen de vice de procédure tiré du défaut de motivation de l’avis du conseil de discipline doit dès lors être écarté.
4. En second lieu, en vertu d’un principe général du droit, lorsque sont examinées les questions relatives à la situation individuelle d’un agent public, ne peuvent siéger au sein des organismes compétents pour donner un avis sur la manière de servir de celui-ci que les représentants des personnels détenant un grade égal ou supérieur au grade détenu par l’agent public.
5. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas sérieusement contesté que le conseil de discipline était régulièrement composé de représentants du personnel détenant le grade d’infirmier, d’un niveau au moins équivalent à celui détenu par M. A…. Le vice de procédure invoqué à ce titre doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
6. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale (…) ». L’article L. 533-1 du même code précise que : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) 4° Quatrième groupe : (…) b) La révocation ».
7. L’article L. 121-1 du code général de la fonction publique dispose que : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ».
8. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité des fautes.
9. Il est reproché à M. A… d’avoir commis des actes de maltraitance à l’égard d’une patiente, Mme B…, de commettre une faute grave en criant régulièrement sur les patients, en les terrorisant et en étant récalcitrant en cas d’appel la nuit, d’administrer aux patients des sédatifs pour ne pas « être dérangé » et d’avoir un comportement violent, agressif et inadapté envers ses collègues avec une « brutalité verbale », en particulier envers ses collègues féminines et Mme D…, avec laquelle il a eu une altercation violente. Le centre hospitalier estime que ce comportement porte atteinte au bon fonctionnement du service et dégrade les conditions de travail de ses collègues, qu’il porte atteinte à la dignité de ses fonctions et à la réputation de l’établissement de santé.
10. Le centre hospitalier a pu à bon droit se fonder sur les témoignages d’agents recueillis dans le cadre d’une enquête administrative interne puis anonymisés pour éviter tout risque de représailles.
11. En premier lieu, tout d’abord, s’agissant des actes de maltraitance, il ressort des pièces du dossier que le 3 octobre 2023, les deux enfants d’une résidente, Mme B…, ont signalé au centre hospitalier les plaintes formulées par leur mère, qui leur a indiqué à plusieurs reprises les agissements fautifs d’une personne de nuit, appelée le « bourreau » en faisant mention de dates précises, les 31 août, 1er septembre et 10 septembre 2023. Dans le cadre de l’enquête administrative, diligentée à la suite du signalement, ils ont précisé, lors d’une audition, que leur mère a relevé que « le veilleur de nuit » l’a prise par le bras et jetée sur le lit en lui enjoignant « d’arrêter de sonner ». Le veilleur de nuit a été identifié comme étant C… A… par les enfants de Mme B…. Plusieurs auditions effectuées au cours de l’enquête administrative auprès des agents -notamment CR 16, 20, 24, 32, 36, 39, 43, 51- font également mention de plaintes régulières de Mme B… adressées aux agents en service de jour, dénonçant des « cris » de M. A… la nuit ainsi que la pression régulière de son bras. Ces témoignages ne sont contredits que par le témoignage du binôme de l’intéressé qui n’a pas relevé de geste déplacé ou malveillant, les témoignages d’un agent de service hospitalier et du Docteur G… ne pouvant être opérants dans le cadre de la présente procédure, ces agents ayant quitté le service avant les faits litigieux en 2022. Par ailleurs, M. A… a reconnu répondre lui-même parfois sèchement à la patiente. Dès lors, quand bien même la preuve de blessure physique de Mme B… n’est pas établie par la production d’une seule photographie, les faits de maltraitance reprochés à Mme A…, portant atteinte à la dignité d’une patiente vulnérable, datés de 2023 et non prescrits, doivent, eu égard aux nombreux témoignages convergents et circonstanciés, être regardés comme étant établis et fautifs.
12. Ensuite, d’une part, M. A… ne conteste pas sérieusement avoir un comportement général déplacé récurrent à l’égard des patients, lequel est dénoncé par plusieurs auditions circonstanciées d’agents qui font mention de plaintes de patients imputables à l’infirmier -CR 14-, indiquant qu’il « monte très vite dans les tours » -CR 22-, qu’il fait « trembler le lit » pour qu’ils arrêtent de déclencher la sonnette d’alarme -CR 23-. Une patiente a même indiqué à un agent, à la suite d’une nuit particulièrement difficile « qu’elle ne pensait pas devoir souffrir autant avant de mourir » -CR 29-. D’autre part, il est établi par des auditions convergentes et par M. A… lui-même qu’il a tendance à éloigner les sonnettes d’appel des patients pour ne pas être dérangé lors de son service. Dès lors, et indépendamment du jugement de la chambre disciplinaire de première instance rendue le 24 mars 2025, qui ne s’impose pas au juge administratif, le comportement particulièrement inapproprié récurrent de M. A… à l’égard des patients doit être regardé comme étant établi et fautif.
13. En revanche, si trois agents ont mentionné l’administration déraisonnable de sédatifs à des patients par M. A… ou l’absence d’accompagnement pour les aider à ingérer leur traitement médicamenteux, les seules affirmations des agents, non datées et peu circonstanciées, apparaissent insuffisantes pour établir de tels faits qui sont vivement contestés par l’intéressé qui indique n’administrer des sédatifs qu’en présence d’un motif médical justifié et ne sont pas corroborés par des éléments de preuve du centre hospitalier.
14. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des très nombreuses auditions convergentes sur ce point, que M. A…, qui reconnaît avoir parfois des échanges vifs avec ses collègues, présente un comportement agressif particulièrement inapproprié à l’égard de ses collaborateurs, en particulier lors des transmissions le matin, son binôme ayant lui-même reconnu qu’il « monte vite dans les tours » -CR 59-. Cinq agents ont ainsi été les témoins directs d’une forte altercation verbale entre M. A… et une collègue, lors des transmissions -CR 14, 29, 35, 36, 50-. Si ce comportement ne repose pas sur des faits datés, les auditions conduites dans le cadre de l’enquête administrative révèlent néanmoins la permanence et la récurrence de difficultés relationnelles contemporaines entre M. A… et ses collègues qui contribuent à alimenter de fortes tensions et des « conditions de travail compliquées » -CR 32 et 33- de nature à entraver le bon fonctionnement du service. Le centre hospitalier est dès lors fondé à considérer que M. A… a commis une faute à l’égard de ses collègues.
15. En second lieu, eu égard à la gravité des fautes commises par M. A…, mentionnées aux points 10, 11 et 13, reconnues d’ailleurs par le conseil de discipline dans son avis du 30 avril 2024, et en dépit de son ancienneté dans le corps des infirmiers, le directeur du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, directeur de la communauté hospitalière Saône-et-Loire Bresse Morvan, en prononçant la révocation de l’agent, n’a pas entaché sa décision d’une disproportion.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 2 mai 2024. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier d’Autun, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A… au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 000 euros à verser au centre hospitalier d’Autun au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera au centre hospitalier d’Autun une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au centre hospitalier d’Autun.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Bois
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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