Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 avr. 2026, n° 2607132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Poncelet, demande au juge des référés :
1°) de suspendre les effets de la décision du 19 février 2026 par laquelle la directrice du centre hospitalier Valvert requalifie son arrêt de travail du 12 janvier 2026 au 10 avril 2026 en congé de maladie ordinaire ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Valvert de qualifier cet arrêté comme un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 12 janvier 2026 et de lui verser ses traitements à plein traitement pendant cette période ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Valvert la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est caractérisée dès lors que son placement en congé de maladie ordinaire a pour effet de réduire le montant de son traitement net à la somme de 1 704, 50 euros alors que bénéficiant de la garde alternée de son fils, il supporte des charges importantes, le mettant dans une situation d’insolvabilité immédiate.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision en cause est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- l’ordonnance n° 2412734 de la juge des référés du 27 décembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 mars 2026 sous le n° 2605016 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Micheline Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets de la décision du 19 février 2026 par laquelle la directrice du centre hospitalier Valvert requalifie son arrêt de travail du 12 janvier 2026 au
10 avril 2026 en congé de maladie ordinaire.
Sur la demande de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En outre, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à :/1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; (…). ». Aux termes de l’article L. 822-22 du même code : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. ». L’article L. 822-23 de ce code, à l’alinéa 2, énonce que L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé. En vertu de l’article L. 822-24, le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident.
5. Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Lorsque l’état d’un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice des dispositions précitées est subordonné, non pas à l’existence d’une rechute ou d’une aggravation de sa pathologie, mais à l’existence de troubles présentant un lien direct et certain, non nécessairement exclusif, avec l’accident de service.
6. Il résulte de l’instruction que, par décision de la directrice du centre hospitalier Valvert du 13 septembre 2022, l’accident dont a été victime M. B…, infirmier titulaire, survenu le 28 juillet 2022, au sein de cet établissement où il était affecté a été reconnu imputable au service. En exécution de l’ordonnance n° 2412734 de la juge des référés du 27 décembre 2024, la directrice a placé l’intéressé en congé pour invalidité imputable au service à compter du 9 mai 2024. Au vu des conclusions du médecin agréé, émises le 13 janvier 2026, la directrice requalifie, par la décision contestée, son arrêt de travail du 12 janvier 2026 au 10 avril 2026 en congé de maladie ordinaire. Aux termes des conclusions du médecin agréé, l’état de santé du requérant est consolidé au 30 mai 2025, celui-ci présentant une incapacité permanente partielle au taux de 8 %, confirmant sur ces points les termes de l’avis émis le 5 mai 2025 par l’expert médical. Par ailleurs, le même médecin agréé estime que l’arrêt de travail actuel dans le cas de son accident de travail, ne se justifie pas, alors que l’expert médical précité à la date de son avis, le 5 mai 2025, n’avait pas été appelé à apprécier l’arrêt de travail sur cette période du 12 janvier au 10 avril 2026.
7. Les moyens invoqués par M. B… à l’appui de sa demande de suspension et tirés d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée et de la décision de rejet de son recours gracieux.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, les conclusions de la requête de M. B… aux fins de suspension et d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera, pour information, adressée au centre hospitalier Valvert.
Fait à Marseille, le 27 avril 2026.
La juge des référés,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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