Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 21 janv. 2026, n° 2600107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2026 et des pièces complémentaires enregistrées le 18 janvier 2026, Mme A… E…, représentée par Me Saïdani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an à compter de l’exécution effective de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet et l’a informée qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans l’espace Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un réexamen complet et individualisé de sa situation familiale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Saïdani au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
— la décision n’a pas été précédée d’un effectif situation personnelle et familiale de Mme E…, laquelle a évolué récemment ;
— la décision ne pouvait légalement être fondée sur le seul constat de la non-exécution d’une obligation de quitter le territoire français ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des conséquences de l’interdiction de retour sur la situation personnelle et familiale de Mme E… ;
-la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 12 janvier 2026 au préfet des Alpes-Maritimes, lequel n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Riffard, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-1 à L. 614-4 et L. 614-16 à L. 614-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 20 janvier 2026 à 11 h 00 :
- le rapport de M. Riffard, magistrat désigné ;
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, ressortissante marocaine née le 30 novembre 1963, est entrée en France en 2010, s’y est ensuite maintenue de manière irrégulière jusqu’à obtenir en 2017 un premier titre de séjour, renouvelé jusqu’en 2024 selon ses déclarations. Par un arrêté du 8 janvier 2025, le préfet du Var a rejeté sa dernière demande de renouvellement et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. A la suite d’une interpellation le 2 janvier 2026 pour vérification de son droit au séjour et par un arrêté du 3 janvier 2026, le préfet des Alpes-Maritimes lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an à compter de l’exécution effective de la mesure d’éloignement et l’a informée qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans l’espace Schengen pour la durée de cette interdiction de retour. Mme E… demande principalement au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code : « L’interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l’article L. 612-7 après la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. (…) ». Cet article L. 921-1 dispose que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
4. En premier lieu, par un arrêté du 8 janvier 2025 notifié le 16 janvier suivant, le préfet du Var a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme E… et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une ordonnance n° 2500530 du 24 mars 2025 devenue définitive, la présidente de la 4ème chambre du tribunal a rejeté comme manifestement irrecevable la requête de Mme E… dirigée contre la décision d’éloignement du 8 janvier 2025. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait légalement, à l’expiration du délai de départ volontaire de trente jours et par son arrêté du 3 janvier 2026, prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de Mme E… sur le fondement de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, pour prononcer une interdiction de retour d’une durée d’un an, le préfet des Alpes-Maritimes a considéré, en l’absence de circonstances humanitaires, que Mme E… ne démontrait pas avoir résidé habituellement en France depuis 2010, qu’elle ne justifiait pas de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’elle s’était déclarée veuve, sans enfant à charge et ne démontrait pas être dépourvue d’attaches au Maroc et, enfin, qu’elle n’avait pas exécuté spontanément la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 8 janvier 2025, à l’expiration du délai de départ volontaire. Le préfet a également relevé qu’au vu des éléments figurant au dossier, la mesure envisagée n’était pas de nature à comporter pour la situation personnelle ou familiale de l’intéressée, des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
6. D’une part, comme il vient d’être dit, le préfet ne s’est pas uniquement fondé sur l’existence d’une mesure d’éloignement antérieure pour prendre la décision attaquée. D’autre part, Mme E… soutient qu’elle est entrée en France au début des années 2010 afin de rejoindre sa fille unique, Mme D… C… épouse B…, de nationalité française, et de vivre auprès de cette dernière, de son gendre et de leurs quatre enfants mineurs, un cinquième étant né le 24 septembre 2025, et, d’autre part, qu’elle a bénéficié à compter de l’année 2017 d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qui a été renouvelé jusqu’en 2024. Toutefois, la requérante âgée de 62 ans à la date de la décision attaquée, veuve et sans enfant à charge, n’apporte aucun commencement de preuve concernant la régularité de son séjour depuis 2017, la nature du titre de séjour qui lui aurait été délivré puis renouvelé et l’ancienneté et l’intensité des liens familiaux qu’elle aurait noué sur le territoire français. Elle se borne à produire des éléments relatifs à la situation professionnelle de son gendre et de sa fille et à la naissance d’un cinquième enfant du couple le 4 septembre 2025. A cet égard, le fait que Mme E… s’occuperait de ses petits-enfants lorsque sa fille travaille ne caractérise pas des « circonstances humanitaires » au sens de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne sont d’ailleurs pas invoquées par la requérante. Par suite et alors même que la présence en France de Mme E… ne constitue pas une menace à l’ordre public, le préfet des Alpes-Maritimes n’a ni entaché sa décision d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de l’intéressée, ni méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis une erreur manifeste d’appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Compte tenu des éléments exposés au point 6 et alors que la requérante reconnaît elle-même qu’elle dispose d’autres enfants dans son pays d’origine qui, en l’absence de justificatifs, ne sont pas insusceptibles de la prendre en charge, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 janvier 2026 et, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, supporte la charge des frais exposés en cours d’instance par Mme E… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Toulon, le 21 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
D. RIFFARD
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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