Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 15 janv. 2026, n° 2600020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société exploitation agricole du Galion c/ direction régionale des finances |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, la société exploitation agricole du Galion doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 novembre 2025 par laquelle la direction régionale des finances publiques de la Martinique a partiellement accordé sa demande de remboursement de crédit d’impôt investissement en Outre-Mer (CIOP), au titre de l’année 2024, à hauteur de la somme de 539 267 euros et de lui accorder la restitution du crédit d’impôt à concurrence d’un montant de 104 351 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Pour rejeter la demande de restitution du crédit d’impôt à hauteur de la somme de 104 351 euros, l’administration fiscale s’est fondée sur l’examen des factures produites lesquelles ont mis en évidence que des dépenses non éligibles au crédit d’impôt ont été incluses dans la base dudit CIOP, à savoir les factures concernant des travaux ou prestations réalisées par une des filiales de la société requérante pour elle-même (les salaires de ses propres employés) et l’achat par une filiale de plants de cannes à sucre produits par elle-même, ces dépenses constituant des charges déductibles du résultat et non amortissables. L’administration fiscale a également retenu qu’il n’est pas admis, en déduction, la vente à soi-même de ses productions ni la location à soi-même.
3. Pour contester la décision en litige, la société requérante se borne à soutenir que l’administration fiscale ne pouvait rejeter les factures relatives aux salaires d’un montant total de 298 146 euros dès lors qu’elle a obtenu un accord d’agrément indiquant que les travaux de plantations seraient faits par ses salariés. Toutefois, il ressort tant du courrier de notification de l’accord d’agréement que de la décision d’agrément, du 3 octobre 2024, qu’ils portent sur l’acquisition d’un broyeur forestier, de deux tracteurs avec relevage et la plantation de 39,75 hectares de canne à sucre. Cependant, ce courrier et cette décision précisent que la société est susceptible de bénéficier du régime d’aide fiscale sollicité, dans la limite d’une base éligible de 677 018 euros au titre de l’année 2024, dans les conditions et limites prévues par les règles fiscales. La décision d’agrément de principe du 3 octobre 2024 ne pouvait pas préjuger des résultats de l’examen du bien-fondé de la demande de remboursement présentée le 15 septembre 2025 et ne peut donc pas être regardée comme une prise de position formelle de l’administration. Ainsi, l’administration fiscale pouvait exclure du crédit d’impôt les dépenses non éligibles. Or, la société requérante ne conteste pas le motif pour lequel l’administration fiscale a écarté les factures en litige. De plus, si la société requérante soutient qu’au titre de l’année 2023, elle a bénéficié du remboursement du crédit d’impôt incluant des factures similaires relatives aux salaires de ses employés, ce moyen est inopérant s’agissant de la légalité de la décision rejetant partiellement sa demande de remboursement du crédit d’impôt au titre de l’année 2024.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société exploitation agricole du Galion qui ne comporte que des moyens inopérants doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1err : La requête de la Sarl exploitation agricole du Galion est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl exploitation agricole du Galion.
Fait à Schœlcher, le 15 janvier 2026.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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