Annulation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 3 avr. 2026, n° 2404700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, Mme C… A…, représentée par Me Hémery, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le maire de la ville de Lyon a prononcé à son encontre la sanction de révocation ;
2°) d’enjoindre au maire de la ville de Lyon de la réintégrer dans l’emploi qu’elle occupait ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Lyon une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’erreurs de fait ; les griefs retenus à son encontre ne sont pas établis ;
la sanction de révocation est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, la ville de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Monteiro, première conseillère,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– les observations de Mme B…, représentant la ville de Lyon.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, adjoint technique territorial principal au sein de la direction de l’éducation de la ville de Lyon, demande l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le maire de Lyon a prononcé sa révocation, à titre de sanction disciplinaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L.530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (…) ». Aux termes de l’article L.533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / (…) 4° Quatrième groupe : / (…) b) La révocation ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Par l’arrêté en litige, le maire de la Lyon a révoqué Mme A…, responsable de restaurant scolaire, pour avoir enfreint à plusieurs reprises, durant l’année scolaire 2022/2023, les consignes et les règles élémentaires en matière d’hygiène et de sécurité alimentaires, malgré les rappels à l’ordre de ses responsables hiérarchiques, en ne mettant pas en œuvre le plan de maitrise sanitaire, en n’assurant pas le respect de la chaine du froid et en mettant en danger la sécurité des enfants. Il lui est également reproché son comportement managérial et le fait que, sous sa responsabilité, des denrées destinées aux enfants inscrits au service de restauration scolaire ne leur ont pas été servies, dans un contexte de mauvaise gestion des repas.
Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre d’un signalement des parents d’élèves de l’école dans laquelle était affectée la requérante sur les quantités insuffisantes servies aux enfants lors de la pause méridienne, la ville de Lyon a constaté le 5 septembre 2022 et le 23 février 2023 que des portions réduites étaient données aux enfants lors du service de restauration scolaire et, les 15 et 22 mai 2023, que des denrées alimentaires étaient cachées dans des sacs poubelle à l’arrière d’un évier et dans le réfrigérateur du personnel. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A… a fait preuve d’un comportement managérial inadapté alors qu’au titre de ses missions, elle était chargée de la planification des commandes de repas, de la gestion des denrées, de l’organisation de la restauration quotidienne des enfants, de la coordination de l’équipe de restauration et de faire respecter la démarche HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) permettant de prévenir et d’identifier les dangers liés aux pratiques d’hygiène alimentaire. Si la requérante conteste l’ensemble des faits qui lui sont opposés, elle n’apporte toutefois pas d’élément suffisant à les remettre en cause alors au demeurant qu’elle a reconnu devant le conseil de discipline avoir commis des « erreurs » et que son compte-rendu d’entretien professionnel pour l’année 2021 fait état d’un appel à la vigilance quant au contrôle de son équipe afin de garantir la sécurité alimentaire des enfants. Ces faits constituent des manquements à ses obligations professionnelles et devoirs de loyauté et de dignité dans l’exercice de ses fonctions. La gravité de ces manquements dont la matérialité est établie est de nature à justifier une sanction disciplinaire.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le conseil de discipline a, le 26 janvier 2024, rendu un avis favorable à une rétrogradation de l’agente, sanction du 3ème groupe, et que Mme A… ne présente pas d’antécédent disciplinaire. Aussi, malgré ses fonctions de responsable de restaurant scolaire et le public concerné, le maire de la ville de Lyon a infligé à la requérante une sanction disproportionnée en décidant de prononcer à son encontre la sanction du quatrième groupe la plus haute possible en matière disciplinaire.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du maire de Lyon du 12 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au maire de Lyon de réintégrer la requérante dans les effectifs communaux mais pas nécessairement de la replacer sur l’emploi qu’elle occupait précédemment à l’intervention de la décision en litige. Il y a lieu pour le maire de Lyon de procéder à cette réintégration dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la ville de Lyon le versement à Mme A… d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de Lyon du 12 mars 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Lyon de procéder à la réintégration de Mme A… dans les effectifs communaux dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La ville de Lyon versera à Mme A… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la ville de Lyon.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La rapporteure,
M. Monteiro
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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