Annulation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 14 nov. 2024, n° 2202204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2202204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 avril 2022, 3 octobre 2023 et 2 juillet 2024, M. D B, représenté par Me Hennani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 3 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Juvignac a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l’extension et l’aménagement de deux logements au sous-sol d’une villa existante et deux places de parking extérieur ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Juvignac de lui délivrer un certificat de permis de construire dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Juvignac une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son dossier de demande était complet depuis le 7 janvier 2022, il est devenu titulaire d’un permis de construire tacite le 7 mars 2022 ;
— le signataire de l’acte est incompétent ;
— la décision de retrait ne comporte aucune motivation en droit ou en fait ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable au retrait ;
— la maire a commis un détournement de pouvoir puisque des voisins placés dans une situation analogue à la sienne ont obtenu leur permis de construire tendant à créer un troisième niveau habitable.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 septembre 2023 et 27 juin 2024, la commune de Juvignac représentée par Me Pilone conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— les code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public,
— et les observations de Me Ortial représentant la commune de Juvignac.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 novembre 2021, M. B a été mis en demeure par le maire de Juvignac, à la suite du constat de travaux réalisés sans autorisation, de déposer une demande d’autorisation tendant à leur régularisation ou de procéder aux opérations nécessaires à leur mise en conformité prévues par les articles L. 480-1 et suivant du code de l’urbanisme. M. B a déposé le 13 décembre 2024 une demande de permis de construire pour l’extension et l’aménagement de deux logements au sous-sol d’une villa existante et deux places de parking extérieur. Le 3 mars 2022, le maire de la commune de Juvignac a refusé de délivrer l’autorisation demandée, au motif tiré de ce qu’alors que l’article UD10 du PLU dispose que la hauteur maximale est fixée à 8,5 mètres et 2 niveaux habitables en sous-secteur UD3a, le projet, situé dans ce sous-secteur, crée au sous-sol un troisième niveau habitable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Selon l’article L. 424-2 de ce code : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. / () ». L’article R. 423-18 du même code dispose que : " Le délai d’instruction est déterminé dans les conditions suivantes : / a) Un délai de droit commun est défini par la sous-section 2 ci-dessous () ; b) Le délai de droit commun est modifié dans les cas prévus par le paragraphe 1 de la sous-section 3 ci-dessous. La modification est notifiée au demandeur dans le mois qui suit le dépôt de la demande ; / () « . Aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme : » Le délai d’instruction [des demandes de permis de construire] court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. « . Selon l’article R. 423-23 du même code : » Le délai d’instruction de droit commun est de : / b) Deux mois () pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle () ; / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire (). « . Aux termes de l’article R. 423-42 du même code : » Lorsque le délai d’instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l’autorité compétente indique au demandeur, dans le délai d’un mois à compter de la réception du dossier à la mairie : / a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; / b) Les motifs de la modification de délai ; / () « . Enfin, selon l’article R. 424-1 de ce code : » A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / () / b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite. ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de l’urbanisme qu’à l’expiration du délai d’instruction d’une demande de permis de construire, d’aménager ou de démolir ou d’une déclaration préalable, tel qu’il résulte de l’application de ces dispositions, naît, selon les cas, un permis tacite ou une décision de non-opposition à déclaration préalable.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du dépôt de sa demande de permis de construire, le 13 décembre 2021, M. B s’est vu réclamer des pièces complémentaires, qu’il a produites le 7 janvier 2022. Le délai d’instruction, fixé à deux mois, a dès lors commencé à courir à compter de cette date, à laquelle le dossier du pétitionnaire devait être regardé comme complet.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’alors que le délai ainsi décompté expirait le 7 mars 2022, un courrier, posté le lendemain, 8 mars 2022, a été adressé en recommandé avec accusé de réception par la commune à M. B, portant le numéro n°1A 188 878 2077 2. L’extrait du suivi de cette lettre recommandée montre que ce courrier a été présenté, mis en attente puis distribué au requérant le 9 mars 2022. Si la commune fait valoir que cette pièce, présentée par le requérant, ne comporte pas de lien avec l’arrêté en litige du 3 mars 2022, elle ne justifie aucunement que ce courrier, supportant son timbre, aurait été émis en relation avec une autre affaire que l’instruction de la demande de permis de construire, ou encore qu’elle ait notifié le refus de permis de construire à une autre date ou sous un autre numéro de suivi. Il ressort ainsi des pièces du dossier que M. B, qui n’avait pas reçu de réponse à la date à laquelle l’instruction de sa demande s’achevait est devenu titulaire d’un permis de construire tacite le 7 mars 2022, et que la décision en litige, notifiée le 9 mars suivant, doit être regardée comme procédant au retrait de ce permis de construire.
6. Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ». Parmi les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 de ce code figurent " les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits.
7. Une décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative compétente pour adopter une décision individuelle entrant dans leur champ de mettre la personne intéressée en mesure de présenter ses observations préalables. Dans l’hypothèse où un maire envisage de retirer un permis de construire, il doit le faire dans le respect de la procédure prévue par les dispositions précitées.
8. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que des observations aient été adressées par M. B, à aucun moment de l’instruction de sa demande, en relation avec le motif qui a conduit le maire à retirer le permis de construire tacitement obtenu. La décision attaquée, qui a retiré le permis de construire tacite obtenu par M. B, était soumise à une obligation de motivation, et elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire. M. B, n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur les motifs pour lesquels le maire envisageait de retirer son permis de construire. La commune soutient que le non respect de la procédure contradictoire n’a pas privé M. B d’une garantie dans la mesure où le permis a été obtenu par fraude et qu’elle était en situation de compétence liée pour rejeter la demande dès lors que l’article UD 10 du plan local d’urbanisme limite les constructions à deux niveaux habitables. Toutefois, d’une part, en l’absence de demande d’un tiers en ce sens, l’autorité administrative n’est jamais tenue de retirer un acte créateur de droit illégal et, d’autre part, quand bien même le permis de construire délivré à M. B aurait été obtenu par fraude et aurait ainsi perdu son caractère créateur de droit, ce qui permet son retrait à tout moment, cette circonstance ne dispense pas l’administration de motiver la décision qui en prononce le retrait et, par voie de conséquence, de respecter la procédure contradictoire imposée par les dispositions combinées. Par suite,M. B a été privé d’une garantie. Le moyen tiré du non respect de la procédure contradictoire doit dès lors être accueilli.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation de la décision contestée.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté en date du 3 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Juvignac a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l’extension et l’aménagement de deux logements au sous-sol d’une villa existante et deux places de parking extérieur.
Sur les conclusions en injonction et astreinte :
11. Ainsi qu’il a été dit au point 5, M. B est titulaire d’un permis de construire tacite depuis le 7 mars 2022. Eu égard aux motifs d’annulation retenu par le présent jugement, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le maire de la commune de Juvignac délivre à M. B un certificat de permis de construire tacite, prévu par les dispositions précitées de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, correspondant au projet tel que complété le 7 janvier 2022. Il y a lieu d’enjoindre au maire d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Juvignac, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées à l’encontre de la commune de Juvignac sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 mars 2022 du maire de la commune de Juvignac portant refus de délivrer un permis de construire pour l’extension et l’aménagement de deux logements et deux places de parking extérieur est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Juvignac de délivrer à M. B le certificat prévu par les dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Juvignac au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la commune de Juvignac.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
La rapporteure
S. A La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 novembre 2024.
La greffière,
M. C
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