Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 10 avr. 2025, n° 2200807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200807 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier 2022 et 23 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Perreimond, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Pietracorbara à lui verser la somme de 12 520 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la chute de deux arbres sur sa clôture ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pietracorbara les frais d’expertise ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pietracorbara une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les désordres qu’il a subis sont consécutifs aux chutes de deux arbres sur sa clôture de propriété ;
— conjuguées aux intempéries, ces chutes trouvent leur cause dans les travaux diligentés par la commune de Pietracorbara en vue de la construction d’un réseau d’assainissement communal ; le décompactage du sol lors de la réalisation des travaux a eu une incidence sur la capacité de résistance de ces arbres ; alors que seuls ces deux arbres ont chuté en raison des intempéries, les arbres de la même espèce présents aux alentours sont restés debout ;
— la responsabilité sans faute de la commune de Pietracorbara doit être engagée en raison des dommages causés aux tiers par ces travaux ;
— ni l’autorisation de travaux délivrée par un des propriétaires riverains, ni l’absence de faute de la société Via Corsa n’exonère la commune de sa responsabilité ;
— les désordres lui ont causé un préjudice financier évalué à une somme totale de 12 520 euros, incluant 5 720 euros au titre de l’évacuation des souches des arbres et de la réparation de la clôture et 6 800 euros au titre du remplacement des arbres.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2023, la SARL Via Corsa, représentée par Me Jobin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a fait que suivre les prescriptions du maître d’ouvrage, de sorte qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution des travaux ; elle avait une autorisation de passage pour traverser la propriété voisine ;
— le lien de causalité entre les travaux et la chute des arbres n’est pas établi ; les racines n’ont pas été sectionnées par les travaux ; les chutes des arbres sont dues à la tempête ; la tranchée creusée pour les travaux était éloignée d’environ 5 à 6 mètres de l’eucalyptus qui est tombé ;
— à supposer que le lien de causalité soit établi, les racines de ces deux arbres empiétaient sur le terrain de deux des voisins du requérant, de sorte qu’il n’est pas fondé à se plaindre qu’elles aient été sectionnées ;
— à titre subsidiaire, l’évaluation des préjudices du requérant sera ramenée à de plus justes proportions.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023, la commune de Pietracorbara, représentée par Me Antoniotti, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’expertise ne démontre pas de lien de causalité entre les travaux et les chutes des arbres sur la clôture du requérant ;
— les causes des dommages sont deux épisodes de tempête de vent intervenus au cours du mois de mars 2018 ;
— à titre subsidiaire, sa responsabilité ne peut être engagée qu’à proportion de 25% ;
— l’évaluation des préjudicies du requérant sera ramenée une somme de 756,25 euros, correspondant à la seule part de responsabilité de la commune.
Vu :
— l’ordonnance n° 2100484 du 10 juin 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal a ordonné une expertise ;
— l’ordonnance n° 2100484 du 11 janvier 2022 par laquelle le tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires d’expertise à la somme de 3 552,57 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Samson ;
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Perreimond, représentant M. B et de Me Jobin, représentant la société Via Corsa.
Considérant ce qui suit :
1. Au mois de janvier 2018, la commune de Pietracorbara a fait réaliser des travaux de construction du réseau d’assainissement communal sur sa commune, la maîtrise d’œuvre ayant été confiée à la société BET Pozzo di Borgo et l’exécution des travaux à la société Via Corsa. A la suite de violents épisodes venteux, un chêne et un eucalyptus sont tombés les 4 et 13 mars 2018 sur la clôture de propriété de M. B. Imputant les désordres aux travaux, M. B a saisi le juge des référés du tribunal afin qu’une expertise soit diligentée. Ordonnée le 10 juin 2021, le rapport de cette expertise a été déposé le 27 décembre suivant. Par un courrier reçu le 29 avril 2022, demeuré sans réponse, M. B a saisi la commune de Pietracorbara à fin d’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner la commune de Pietracorbara à lui verser la somme totale de 12 520 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des chutes de deux arbres sur sa clôture de propriété.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Le maître d’un ouvrage public est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
3. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du 27 décembre 2021 que la chute de deux arbres sur la clôture métallique ceinturant la propriété de M. B, au début du mois de mars 2018, est due, de façon certaine, à des épisodes de vents violents intervenus entre le 1er et le 13 mars 2018, lesquels ont atteint une vitesse supérieure à 100 km/h avec des pointes allant jusqu’à 187,90 km/h. Si le rapport d’expertise indique qu'« il est possible que le décompactage du sol à proximité des arbres puis son humidification du fait des intempéries ait pu avoir une incidence sur la capacité de résistance au basculement de ceux-ci » et, qu’ainsi, « l’interaction entre les travaux et la chute des arbres ne peut donc pas être totalement exclue », il s’agit toutefois d’une simple éventualité, qui n’est corroborée par aucun élément versé au dossier. Par ailleurs, à supposer même, ainsi que le soutient le requérant, que seuls ces deux arbres auraient chuté en raison des vents violents du mois de mars 2018, cette circonstance n’est pas de nature à établir un lien de causalité direct et certain entre la réalisation des travaux en cause et la chute de ces deux arbres. Il s’ensuit que le requérant ne peut alors être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe du lien de causalité entre les travaux de construction du réseau d’assainissement communal de Pietracorbara qu’il incrimine et les dommages dont il se prévaut sur sa clôture.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à rechercher la responsabilité sans faute de la commune de Pietracorbara. Par suite, ses conclusions tendant à ce que la commune de Pietracorbara soit condamnée à lui verser la somme totale de 12 520 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ».
6. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pietracorbara, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les frais et honoraires d’expertise. Il y a ainsi lieu de mettre les frais de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 552,57 euros par une ordonnance du tribunal du 11 janvier 2022, à la charge définitive de M. B.
7. En dernier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit mis à la charge de la commune de Pietracorbara, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre de ces dispositions. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme que demande la société Via Corsa au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. B le versement à la commune de Pietracorbara d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société Via Corsa est admise.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 552,57 euros sont mis à la charge définitive de M. B.
Article 4 : M. B versera une somme de 1 500 euros à la commune de Pietracorbara en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Pietracorbara et à la société Via Corsa.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La présidente,
signé
A. Baux
Le rapporteur,
signé
I. Samson
La greffière,
signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Saffour
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