Annulation 14 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 14 févr. 2023, n° 2107714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2107714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 août 2021 et 31 août 2022, Mme B D, représentée par Me Philippot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2021 par lequel la maire de Vincennes a retiré le permis de construire tacite né le 22 mars 2021 portant sur la construction d’un immeuble à usage d’habitation composé de trois logements sur un terrain situé 24 rue de la Renardière à Vincennes ;
2°) d’enjoindre à la maire de Vincennes de lui délivrer un permis de construire dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre à la maire de Vincennes de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vincennes une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter des observations sur l’intégralité des motifs retenus ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme dès lors que le retrait litigieux fait suite à un précédent refus de permis de construire fondé sur des motifs distincts ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que la plupart des immeubles avoisinants sont implantés à l’alignement et que le plan local d’urbanisme n’impose aucun retrait, que l’aspect de la façade et le choix des matériaux permettent une intégration harmonieuse dans l’environnement bâti existant et que d’autres immeubles à proximité présentent des saillies d’aspect similaire ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que le projet est situé à distance raisonnable de l’espace vert protégé situé à proximité et qu’il en étend le périmètre.
Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2022, la commune de Vincennes, représentée par Me Chaussade, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme D la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Mme D est réputée s’être désistée ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Zanella rapporteur public,
— et les observations de Me Philippot, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D a déposé le 22 décembre 2020 une demande de permis de construire un immeuble à usage d’habitation sur un terrain situé 24 rue de la Renardière à Vincennes. En l’absence de réponse à sa demande, un permis de construire tacite est né le 22 mars 2021. Par une lettre du 28 avril 2021, la maire de Vincennes l’a informée de son intention de retirer ce permis de construire tacite et, par un arrêté du 18 juin 2021, l’a retiré en se fondant sur trois motifs tirés de la méconnaissance des dispositions des articles UV. 11.3.1, UV. 11.3.2.1 et UV. 13.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme. Mme D demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Vincennes :
2. Si par un courrier du greffe du tribunal du 2 décembre 2021, Mme D a été informée qu’à la suite du rejet de sa requête par le juge des référés, elle devait, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, confirmer dans le délai d’un mois le maintien de sa requête à fin d’annulation, faute de quoi elle serait réputée s’être désistée de son instance, elle a confirmé, par un courrier enregistré le 21 décembre 2021, maintenir sa requête. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Vincennes, tirée de ce que la requérante doit être regardée comme s’étant désistée dans la présente instance, ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article UV 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « 11.3 Constructions nouvelles – / 11.3.1 Aspect et volumétrie des constructions – La conception, la volumétrie et l’aspect extérieur des constructions implantées le long des voies doivent être travaillées afin de concourir à la confortation d’un front bâti structuré, tout en tenant compte des spécificités des constructions avoisinantes et des caractéristiques morphologiques du tissu dans lequel se situe le projet / Ainsi, le rythme des façade sur rue doit s’harmoniser avec celui des construction du tissus environnant. () / 11.3.2 Façades et pignons – 11.3.2.1 – Pour les façades donnant sur voies – Les façades donnant sur voie doivent être conçues en harmonie avec les façades des constructions voisines, tant par les matériaux utilisés que par la conception des saillies, percements et soubassement, afin de préserver le paysage urbain dans lequel s’insère le projet. / Les saillies créées sur les façades doivent demeurer discrètes et avoir un rapport équilibré avec les caractéristiques de la façade ».
4. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet doit s’implanter en zone UV du plan local d’urbanisme de la commune de Vincennes, laquelle est définie par le règlement de ce plan qui lui est applicable comme le « tissu urbain vincennois le plus répandu et le plus typique, caractérisé par une diversité des formes urbaines et une densité plus ou moins importante des constructions au sein des îlots ». Le projet en litige s’insère plus particulièrement dans un environnement composé de maisons individuelles et d’immeubles collectifs sans unité architecturale et ne faisant l’objet d’aucune protection particulière. Les constructions existantes sont, en outre, implantées de manière hétérogène, à l’alignement ou selon un retrait variable. Le projet prévoit, par ailleurs, un revêtement en briques de teinte claires et des modénatures d’aspects similaires aux immeubles anciens présents dans la rue. S’il est vrai que la saillie envisagée en façade représente la moitié de sa surface, il ressort également des pièces du dossier qu’elle ne présente pas de disproportion particulière. En outre, au moins deux immeubles situés à proximité immédiate présentent des saillies tout aussi importantes. Par suite, Mme D est fondée à soutenir que la maire de Vincennes a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que le projet ne satisfaisait pas aux exigences d’insertion fixées par les dispositions précitées de l’article UV 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
6. En second lieu, aux termes de l’article UV 13 du règlement du plan local d’urbanisme : « 13.1 Dispositions particulières – 13.3.1 Espaces verts à protéger (EVP) – Les espaces verts à protéger délimités au plan de zonage, au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, doivent être préservés et mis en valeur. / Tout aménagement doit préserver sa dominante végétale et les plantations existantes de qualité doivent être conservées ou remplacées par des espèces de qualité équivalentes. Seules des constructions légères, telles que des abris de jardin, peuvent y être implantés. La suppression ponctuelle de ces espaces est admise dès lors qu’elle est compensée par la création d’un espace végétalisé de même contenance sur le terrain ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le projet est destiné à s’implanter au sein d’un espace vert à protéger identifié par le plan local d’urbanisme et comportant notamment un cèdre du Liban. La pétitionnaire a prévu d’augmenter la surface de l’espace vert existant de 34 mètres carrés et la conception du bâtiment, notamment ses fondations, a fait l’objet d’une attention particulière afin d’éviter d’endommager le cèdre du Liban présent sur le terrain. A supposer même que la distance entre cet arbre et la façade sur cour de la construction envisagée serait inférieure d’un mètre soixante-dix à celle mentionnée sur le plan de masse, la commune de Vincennes n’établit pas que l’espace retenu entre la construction et l’arbre serait de nature à menacer l’existence de ce dernier. Par suite, Mme D est fondée à soutenir que la maire de Vincennes a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que le projet méconnaissait les dispositions de l’article UV 13 précité.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’aucun des motifs retenus par la maire de Vincennes pour retirer le permis de construire tacite dont bénéficiait Mme D n’est fondé. Par suite, l’arrêté du 18 juin 2021 procédant au retrait du permis de construire tacite né le 22 mars 2021 doit être annulé.
9. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Du fait de l’annulation de l’arrêté qui a retiré le permis de construire tacite obtenu par Mme D le 22 mars 2021, ce permis de construire tacite est réputé ne pas avoir été retiré. Les conclusions de Mme D aux fins de se voir délivrer un permis de construire et subsidiairement qu’il soit enjoint à la maire de Vincennes de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de permis de construire, qui sont dépourvues d’objet, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Vincennes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Vincennes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la maire de Vincennes du 18 juin 2021 est annulé.
Article 2 : La commune de Vincennes versera à Mme D la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Vincennes tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et à la commune de Vincennes.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. L’hirondel, président,
Mme Morisset, conseillère,
M. Cabal, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.
Le rapporteur,
P.Y. A
Le président,
M. L’HIRONDEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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