Annulation 26 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 26 nov. 2025, n° 2400014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 4 janvier 2024, le 17 avril 2025 et le 12 mai 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B… A…, représenté par Me Chambaret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le préfet du Gers a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français déposée le 29 novembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet du Gers ne pouvait lui opposer une précédente décision d’éloignement ;
- elle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que sa demande de titre de séjour ne peut être considérée comme présentant un caractère abusif ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que
- le courrier du 17 janvier 2023 n’est pas un acte opposable ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 mai 2025.
Un mémoire produit par le préfet du Gers a été enregistré le 3 novembre 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foulon,
- et les observations de Me Chambaret, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
M. A…, ressortissant algérien né le 10 juin 1990 à Relizane (Algérie), est entré régulièrement sur le territoire français le 7 décembre 2018. Par un arrêté du 7 janvier 2021, le préfet du Gers a refusé de lui délivrer le certificat de résidence algérien, qu’il avait sollicité en qualité de parent d’enfant français, et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un courrier du 29 novembre 2022, M. A… a sollicité le réexamen de sa situation. Par un courrier du 17 janvier 2023, le préfet du Gers lui a indiqué que sa demande était irrecevable. Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision du 17 janvier 2023.
En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés et doit ressortir de la reconduction pure et simple des motifs de fait ou de droit appuyant la prétention du demandeur. Tel n’est pas le cas s’il est produit des éléments nouveaux nécessitant que le droit au séjour soit apprécié au terme d’une nouvelle instruction. La seule circonstance que l’étranger soit sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser. En revanche, lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, cette circonstance s’oppose à ce qu’un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l’autorité préfectorale à l’autoriser à former une nouvelle demande.
Pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. A… le 29 novembre 2022 en qualité de parent d’enfant français, le préfet du Gers s’est fondé sur les motifs tirés de ce qu’une mesure d’éloignement prononcée à son encontre était toujours exécutoire et qu’aucun nouvel élément de fait ou de droit modifiant sa situation ne justifiait l’enregistrement d’une nouvelle demande. Alors qu’il ne ressort pas de la décision attaquée que le dossier aurait été incomplet, cette décision fait grief à M. A….
Il ressort des pièces du dossier que la précédente demande de titre de séjour de M. A…, en partie fondée sur les mêmes stipulations, a été rejetée par un arrêté du 7 janvier 2021. Cependant, M. A… a transmis à l’appui de sa demande de « réexamen », de nouvelles pièces et notamment le renouvellement du placement en assistance éducative de son enfant en date du 5 avril 2022 et une promesse d’embauche en contrat à durée déterminée. La demande de titre de séjour présentée par M. A… le 29 novembre 2022 ne présentait pas un caractère abusif ou dilatoire. Au demeurant, l’arrêté portant obligation le territoire sans délai avec une interdiction de retour de deux ans pris par le préfet à l’encontre de M. A… le 27 janvier 2023 a été annulé par le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse par un jugement du 1er février 2023 qui retient la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En outre, pour s’opposer à l’enregistrement de cette demande, le préfet du Gers ne pouvait se fonder sur la circonstance que l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’éloignement toujours exécutoire. Par suite, le préfet était tenu d’enregistrer et d’instruire cette demande. Le moyen tiré de ce que la décision du 17 janvier 2023 est entachée d’une erreur de droit doit, dès lors, être retenu.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 17 janvier 2023 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 17 janvier 2023 du préfet du Gers est annulée.
Article 2 : L’État versera à M. A… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Gers.
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Maintien ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Conserve
- Inspecteur du travail ·
- Salariée ·
- Arrêt de travail ·
- Autorisation de licenciement ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Obligation de loyauté ·
- Solidarité ·
- Erreur ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion du territoire ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Conclusion ·
- Attestation ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Travail forcé ·
- Liberté fondamentale ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Harcèlement ·
- Faim ·
- Torture ·
- Solidarité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Communauté de vie ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Ivoire ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Lien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Révocation ·
- Sécurité alimentaire ·
- Enfant ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Fonctionnaire
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Maire ·
- Tacite ·
- Espace vert ·
- Commune ·
- Plan ·
- Immeuble
- Logement ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Région
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Destination
- Arbre ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Ouvrage public ·
- Causalité ·
- Vent ·
- Eucalyptus ·
- Clôture ·
- Intempérie
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Regroupement familial ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.