Annulation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 1er oct. 2025, n° 2206513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2206513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril 2022 et 18 décembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Epigo, représentée par AARPI Abari Avocats, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 février 2022 par laquelle l’inspecteur du travail de l’unité départementale de la Seine-Saint-Denis a refusé l’autorisation de licencier Mme A… C….
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation quant à la matérialité des faits reprochés à la salariée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de l’existence d’un lien entre la demande d’autorisation de licenciement et les mandats de représentante du personnel et l’appartenance syndicale de la salariée.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2023, la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement du tribunal était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de l’inspecteur du travail signataire de la décision attaquée, affecté à la section 5-3 de l’unité de contrôle n° 5 de l’unité départementale de la Seine-Saint-Denis de la DRIEETS d’Île-de-France, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le lieu de travail principal de Mme C… était le terminal 2F qui relève de la compétence de l’inspecteur du travail affecté à la section 5-4 de l’unité de contrôle n° 5.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
— les conclusions de M. Bernabeu, rapporteur public,
— les observations de Me Jourdan, avocat de la société Epigo.
Considérant ce qui suit :
Par lettre du 24 décembre 2021, la société Epigo a demandé l’autorisation de licencier pour motif disciplinaire Mme C…, employée aux fonctions de « leader » au sein de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle, membre de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE) et déléguée syndicale. Par une décision du 14 février 2022 dont la société Epigo demande l’annulation, l’inspecteur du travail de l’unité départementale de la Seine-Saint-Denis lui a refusé l’autorisation sollicitée.
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives ou de fonctions de conseiller prud’homme, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi. Un agissement du salarié intervenu en-dehors de l’exécution de son contrat de travail ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s’il traduit la méconnaissance par l’intéressé d’une obligation découlant de ce contrat.
D’une part, par courrier du 24 décembre 2021, la société Epigo a demandé l’autorisation de licencier Mme C… pour faute, au motif qu’« il apparaît donc incontestable que Madame A… C… a falsifié le certificat d’arrêt de travail adressé en août 2021, à notre société, en utilisant un faux tampon à des fins de fraude. (…) Le 16 décembre 2021, les services de police nous ont confirmé, après vérification, que le certificat médical adressé par Madame A… C… en date du 4 août 2021était frauduleux. / En agissant de la sorte, Madame A… C… a gravement manqué à son obligation de loyauté vis-à-vis de notre entreprise. / Un tel comportement n’est pas acceptable au sein de l’entreprise quel que soit le salarié qui en est à l’origine ».
Il ressort des pièces du dossier que, sur réquisitions des 26 novembre 2021 et 1er décembre 2021, la société Epigo a transmis aux services de police les arrêts de travail de ses salariés portant le tampon du Dr D… B… dont celui, daté du 4 août 2021, de Mme C…. Par ailleurs, la société a interrogé le service des urgences du centre médical dont l’adresse figurait sur le tampon du Dr B…, lequel lui a confirmé l’absence de tampon sous cette identité, par mail du 3 décembre 2021. Par courrier électronique du 16 décembre 2021, les services de police ont indiqué à la société Epigo que des arrêts de travail de trois salariés, dont celui de Mme C…, étaient faux. Dès lors, et ainsi que l’a retenu l’inspecteur du travail dans la décision en litige, le caractère frauduleux de l’arrêt de travail transmis par Mme C… à son employeur est établi. En outre, à l’occasion de l’enquête contradictoire menée par l’inspecteur du travail, la salariée a exposé avoir été malade le 4 août 2021 et, n’étant pas en mesure de se déplacer pour se rendre chez son médecin de travail, a demandé à un tiers de lui apporter un arrêt de travail. Il apparaît ainsi que la salariée a elle-même fait établir et sciemment transmis à son employeur un faux arrêt de travail, obtenu d’une tierce personne sans avoir été examinée par un médecin. Elle a, ce faisant, méconnu l’obligation de loyauté découlant de son contrat de travail.
Dès lors, en considérant que la matérialité de la falsification par la salariée elle-même d’un arrêt de travail, dont il retenait pourtant le caractère frauduleux, n’était pas établie et en rejetant, pour ce motif, la demande d’autorisation de licenciement de la société Epigo, fondée sur le comportement de la salariée méconnaissant son obligation de loyauté, l’inspecteur du travail a commis une erreur d’appréciation.
D’autre part, l’inspecteur du travail a considéré que la demande d’autorisation de licenciement de la société Epigo présentait un lien avec l’exercice par Mme C… de ses mandats, en retenant que la salariée était active dans l’exercice de ceux-ci, qu’elle avait fait état de « pressions » et d’une dégradation de son état de santé en lien avec celles-ci. Cependant, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la société Epigo ait mis des obstacles à l’exercice par la salariée de ses missions de représentante du personnel ni qu’elle ait été à l’origine de « pressions » à son égard, lesquelles ne sont d’ailleurs ni précisées ni étayées par aucune pièce. Aussi, et malgré le dynamisme de la salariée dans l’exercice de ses mandats représentatifs, l’inspecteur du travail a également commis une erreur d’appréciation en retenant que la demande d’autorisation de licenciement était en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées de la salariée.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 14 février 2022 doit être annulée.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 14 février 2022 par laquelle l’inspecteur du travail de l’unité départementale de la Seine-Saint-Denis a refusé l’autorisation de licencier Mme A… C… est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Epigo, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à Mme A… C….
Copie en sera adressée pour information à la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
L.-J. Lançon
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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