Annulation 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 16 janv. 2026, n° 2407531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407531 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, M. C… A…, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision du 23 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour au titre du regroupement familial, ainsi que la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision consulaire est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un visa au titre du regroupement familial ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que, pas plus que son épouse parfaitement intégrée en France, il ne constitue une menace à l’ordre public ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Paquelet-Duverger,
- et les observations de Me Tesson, substituant Me Levy, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… D…, ressortissante marocaine, a obtenu le 23 août 2023 une autorisation de regroupement familial, délivrée par le préfet du Val-d’Oise, au bénéfice de son époux, M. A…, qui a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc). Par une décision du 23 janvier 2024, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 19 avril 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision consulaire et la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca du 23 janvier 2024. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 19 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit ainsi être regardée comme s’étant approprié le motif opposé par l’autorité consulaire française à Casablanca, à savoir que M. A… présente « un risque de menace pour l’ordre public / la sécurité publique / la santé publique. »
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; (…) ».
La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le regroupement familial, autorisé par le préfet, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public.
Le ministre de l’intérieur fait valoir que M. A… constitue un trouble à l’ordre public en ce qu’il a fait l’objet d’un signalement au système d’information Schengen (SIS) de la part des autorités suisses en raison de troubles à l’ordre public et à la sécurité publique, notamment d’une entrée sans document de voyage, et produit à l’appui de ses allégations le fichage SIS. S’il ressort de ce document que M. A… a été signalé par les autorités suisses le 19 décembre 2023 comme faisant l’objet d’une décision de retour, ce même document ne mentionne aucun antécédent policier ou pénal, ni de condamnation pénale dans les rubriques réservées à ces mentions. De plus, le requérant verse au dossier son extrait conforme de casier judiciaire marocain, daté du 2 février 2024, dont il ressort que M. A… n’a fait l’objet d’aucune condamnation pour crime ou délit. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir qu’en lui refusant le visa sollicité pour le motif rappelé au point 3, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. A… le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 19 avril 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Conclusion ·
- Attestation ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Travail forcé ·
- Liberté fondamentale ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Harcèlement ·
- Faim ·
- Torture ·
- Solidarité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Communauté de vie ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Ivoire ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Lien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination ·
- État de santé, ·
- Titre
- Candidat ·
- École supérieure ·
- Critère ·
- Jury ·
- Méditerranée ·
- Discrimination ·
- Cycle ·
- Education ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Maintien ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Conserve
- Inspecteur du travail ·
- Salariée ·
- Arrêt de travail ·
- Autorisation de licenciement ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Obligation de loyauté ·
- Solidarité ·
- Erreur ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion du territoire ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Révocation ·
- Sécurité alimentaire ·
- Enfant ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Fonctionnaire
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Maire ·
- Tacite ·
- Espace vert ·
- Commune ·
- Plan ·
- Immeuble
- Logement ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Région
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.