Rejet 30 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 30 déc. 2023, n° 2304723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304723 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 28898/2023 du 27 décembre 2023 en tant que le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée par le risque d’éloignement auquel il est exposé et par les conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale ;
— l’arrêté contesté est entaché de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— l’obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ;
— eu égard à sa situation personnelle et familiale et à la durée de son séjour à Mayotte, cette mesure d’éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, ainsi qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, et à l’intérêt supérieur de son enfant, protégé par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la convention européenne des droits de l’homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malgache né le 20 janvier 1989 à Ambanja (Madagascar), est entré irrégulièrement à Mayotte. Appréhendé, il a été placé en rétention administrative le 27 décembre 2023. M. A demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets de l’arrêté n° 28898/2023 du 27 décembre 2023, en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant en urgence sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir d’une supposée incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté.
4. En second lieu, s’il affirme, sans la moindre précision, que l’obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, le requérant ne soutient, ni même n’allègue avoir présenté une demande d’asile depuis la date alléguée de son entrée sur le territoire de Mayotte.
5. En troisième lieu, M. A, né à Madagascar en 1989, soutient qu’il séjourne à Mayotte depuis 2014 et qu’il y réside avec sa compagne et leur fils. Toutefois, le requérant, qui ne verse aucun justificatif à l’appui de ses allégations, ne démontre, ni le caractère ancien et continu de son séjour à Mayotte, ni la communauté de vie avec sa compagne alléguée, dont il ne précise pas la situation au regard du droit au séjour. S’il établit être le père d’une enfant née en janvier 2023 à Mamoudzou, M. A ne démontre pas sa contribution effective à son entretien et à son éducation. En outre, il n’établit pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer à Madagascar, pays dont ils ont la nationalité.
6. Il résulte de ce qui précède qu’alors même qu’il fait valoir une situation d’urgence, résultant de son placement en rétention administrative en vue de son éloignement imminent, M. A n’est manifestement pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’asile, à sa liberté d’aller et venir et aux libertés fondamentales qui s’attachent à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
7. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A dans l’ensemble de ses conclusions, sans instruction ni audience, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 30 décembre 2023.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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