Rejet 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 7 mai 2024, n° 2302668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302668 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme contestant le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre le 12 mai 2023 par un agent assermenté de la direction de l’environnement, de l’aménagement, du logement et de la mer de Mayotte (DEALM), pour occupation illégale et travaux de terrassement en vue d’une construction d’habitation sans autorisation administrative préalable sur la parcelle cadastrée section AD n° 124, située dans la zone des 50 pas géométriques de la commune de Boueni, appartenant au domaine public maritime de l’Etat, que le préfet de Mayotte lui a notifié par acte du 24 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Par une ordonnance du 19 avril 2024, le vice-président du Conseil d’Etat a délégué M. Delesalle, vice-président de section au tribunal administratif de Paris, aux tribunaux administratifs de la Réunion et de Mayotte en application de l’article L. 221-2-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 22 avril 2024, le président du tribunal a désigné M. Delesalle en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. / () / La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. / La notification indique à la personne poursuivie qu’elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. / Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d’instance « . Selon l’article L. 774-3 du même code : » La communication à l’administration compétente du mémoire en défense produit par la personne poursuivie et la communication à la personne poursuivie de la réponse faite par l’administration sont effectuées, s’il y a lieu, par le président du tribunal administratif ou par le greffier en chef agissant au nom et par ordre du président. / Toutefois, le président peut, s’il le juge utile, faire régler ces communications par le tribunal ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient non pas au contrevenant mais à l’administration compétente de saisir le juge de la contravention de grande voirie. Il s’ensuit que la requête de Mme A contestant le procès-verbal de contravention de grande voirie, dressé à son encontre le 12 mai 2023, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Mamoudzou, le 6 mai 2024.
Le magistrat désigné,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302668
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