Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 8 sept. 2025, n° 2511390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, Mme D A représentée par Me Henry-Weissgerber, demande au tribunal d’annuler la décision du 4 août 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
Elle soutient que :
— la tardiveté de sa demande d’asile est la conséquence de la détérioration de son état de santé et d’informations erronées qui lui ont été communiquées lui laissant craindre que dépôt d’une telle demande impliquerait la séparation de sa famille ;
— elle se trouve en situation de vulnérabilité au regard de son état de santé et dès lors qu’elle et ses trois enfants mineurs se trouvent sans solution d’hébergement pérenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le directeur de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combier, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combier, magistrat désigné ;
— les observations de Me Henry-Weissgerber, représentant Mme D A ;
— et les observations de Mme D A, assistée de M. C B, interprète en langue farsi ;
— le directeur général de l’OFII n’étant ni présent, ni représenté
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 août 2025 à 11h50 dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante afghane, est entrée en France le 7 octobre 2023, sans titre l’y autorisant, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été enregistrée le 4 août 2025. Elle demande l’annulation de la décision du même jour par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 511-8 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () /4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Et aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () /3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
4. En l’espèce, pour refuser à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur général de l’OFII s’est fondé sur le motif que l’intéressée, qui a déclaré lors de son entretien de vulnérabilité être entrée sur le territoire français le 7 octobre 2023, n’a présenté sa demande d’asile que le 4 août 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées.
5. En premier lieu, Mme A soutient qu’elle n’a pu déposer sa demande d’asile dans le délai prescrit pour les motifs légitimes tirés, d’une part, de la crainte de voir sa famille séparée, résultant d’informations erronées en ce sens, dont elle précise à l’audience qu’elles lui auraient été communiquées par des compatriotes, et d’autre part, de son état de santé. Toutefois, la crainte dont elle se prévaut ne saurait être regardée comme un motif légitime au sens du 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précité. En outre s’il ressort des pièces du dossier et notamment d’une part d’un compte rendu d’une échographie cardiaque réalisée le 30 janvier 2025 qu’elle souffrait d’une valvulopathie que cette pathologie concurrente de son état de grossesse nécessitait un suivi par des équipes de cardiologie et de gynécologie obstétrique, et d’autre part que le suivi par un service de cardiologie se poursuit à la date de la décision attaquée, postérieur à son accouchement, Mme A n’établit pas que son état de santé l’aurait empêchée de déposer sa demande d’asile dans le délai prévu à l’article L. 521-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précité.
6. En second lieu, Mme A allègue se trouver, ainsi que sa famille, dans une situation de vulnérabilité. Il ressort des pièces du dossier qu’elle souffre d’une pathologie cardiaque ainsi qu’il a été dit au point précédent. Par ailleurs, Mme A a déclaré lors de l’entretien de vulnérabilité être hébergée avec son mari et ses trois enfants de 2 mois et demi, 13 ans et 14 ans, par un compatriote dans un studio. Toutefois, si elle soutient dans sa requête que « le responsable de l’immeuble nous a informés que la présence de quatre personnes dans ce logement n’est pas autorisée, ce qui nous a contraint à partir », et déclare à l’audience que « la personne veut reprendre son logement », ce faisant elle n’établit pas qu’elle et sa famille serait dépourvues de logement à la date de la décision contestée. En outre, il est constant que le mari de la requérante est titulaire d’une carte de résident et dispose d’un emploi salarié, de sorte que le foyer n’est pas dépourvu de revenus. Si la requérante soutient que le salaire de son mari, dont elle déclare à l’audience qu’il s’élève au niveau du SMIC, est amputé du fait de ses absences inévitables afin de s’occuper du nouveau-né du couple lorsque que la requérante est hospitalisée, elle ne l’établit pas. Dans ces conditions il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A se trouverait dans un état de vulnérabilité, au sens de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tel que le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil méconnaitrait les dispositions de l’article L. 551-15 du même code. Par suite, en l’état de l’instruction, et sans préjudice de sa faculté de présenter une nouvelle demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, si elle s’y croit fondée, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le directeur général de l’Ofii aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ou d’une erreur de droit.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision contestée du 4 août 2025.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2025.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,
Signé : D. COMBIERLa greffière,
Signé : MD. ADELON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. ADELON
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