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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 juin 2025, n° 2502564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502564 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il soutient que la condition relative à l’urgence est remplie dès lors cette situation l’empêche d’exercer son activité professionnelle et de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. D’IZARN de VILLEFORT, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant russe né le 20 janvier 1997, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
4. Il résulte de l’instruction que M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour expirant le 23 avril 2025 par un courrier réceptionné par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 20 février 2025. Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’il a adressé plusieurs relances aux services préfectoraux afin qu’il soit muni d’un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Le retard pris par l’administration dans le traitement de sa demande la place dans une situation précaire, dès lors qu’à défaut d’obtenir le récépissé sollicité, il ne peut justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, ni exercer une activité professionnelle. Dès lors, eu égard aux conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet dans la délivrance d’un tel document provisoire de séjour, la demande présente un caractère d’urgence et d’utilité. En outre, il ne ressort pas de l’instruction que le prononcé de la mesure sollicitée par l’intéressé ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un récépissé de sa demande de titre de séjour.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la délivrance du récépissé de demande de titre de séjour de M. B dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 18 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier.
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