Rejet 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 7 mai 2024, n° 2400791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2400791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, M. B A, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le préfet de Mayotte, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision du 30 avril 2024 modifiée le 3 mai 2024 par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 mai 2024 :
— le rapport de Mme Hnatkiw, juge des référés ;
— les observations de Me Belliard, représentant le requérant ;
— les observations de Me Ben Attia, représentant le préfet de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien né le 2 décembre 1989 demande à titre principal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. » Selon l’article L. 521-2 du code de justice administrative, « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. L’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Le requérant, placé en rétention administrative dans l’attente de son éloignement, établit l’existence d’une telle urgence à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter sans délai le territoire français.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
5. Si M. A, ressortissant comorien né le 2 décembre 1989, soutient qu’il vit à Mayotte depuis 2011, les pièces qu’il produit ne permettent pas d’établir sa présence continue depuis lors. En outre, si l’intéressé se prévaut de la présence sur l’île de sa concubine en situation régulière et de celle de l’enfant née le 19 octobre 2023 de leur union, de nationalité française, il ne justifie pas de l’existence d’une communauté de vie. A ce titre, le requérant ne verse au dossier qu’une attestation de vie commune, établie le 3 avril 2024 et signée par lui-même et sa concubine, des photographies, et un certificat d’hébergement qui ne concerne que lui seul. Enfin, le requérant ne démontre pas, par les pièces versées aux débats, notamment un ticket de caisse et une facture, sa participation à l’entretien et à l’éducation de sa fille. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, à savoir son droit de mener une vie privée et familiale normale.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 7 mai 2024.
La juge des référés,
C. HNATKIW
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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