Rejet 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2520456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. E… F… C…, représenté par Me Chartier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ce conseil renonçant dès lors à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
M. C… soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé, entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur de droit liée à la dénaturation de sa demande ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 3 juin 2025, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rannou,
- les observations de Me Moharami, substituant Me Chartier, représentant M. C…,
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. E… F… C…, ressortissant égyptien né le 11 avril 2001 à Monofiya (Egypte), entré en France le 28 mai 2018 selon ses dires, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 31 décembre 2024. Le 7 février 2025, le préfet de police a pris un arrêté par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A… B…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives de voyage, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne les textes dont il fait application et notamment l’article L. 435-1 et le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle du requérant, notamment concernant le lieu de résidence de ses parents et de ses frères ou le fait que son employeur a sollicité l’autorisation de le faire travailler comme carreleur, et relève que l’intéressé ne présente pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour ni de circonstances de fait justifiant son maintien sur le territoire français. Par suite, l’arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». En présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si cette promesse d’embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel par exemple, que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Premièrement, M. C…, qui soutient résider en France depuis six ans et neuf mois à la date de la décision attaquée, se prévaut de son insertion sur le territoire national. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier qu’il vit seul en France, où un de ses frères réside également en situation irrégulière, et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents, un autre frère, et où il a vécu jusqu’à l’âge de 17 ans. D’autre part, il ne démontre aucune insertion particulière dans la société française, notamment en attestant de son niveau de français ou de sa connaissance des valeurs de la République.
Deuxièmement, le requérant justifie au moyen de fiches de paie avoir travaillé comme carreleur depuis mars 2023, soit un an et neuf mois à la date de la décision attaquée. Toutefois, cette durée de travail dans un emploi peu qualifié ne saurait suffire à caractériser des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ».
Il résulte de ce qui précède que M. C… ne saurait invoquer des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
En quatrième lieu, le préfet de police produit en défense la fiche de salle sur laquelle, le 28 août 2023, M. C… a écrit solliciter un titre de séjour « VPF ou salarié ». Dans ces conditions, le préfet ne s’est pas mépris sur le sens et la portée de la demande de l’intéressé en estimant qu’il avait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, dès lors, être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
En dernier lieu, il ressort des motifs exposés au point 8 que le requérant n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant et doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… F… C…, au préfet de police et à Me Chartier.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Lettre ·
- Application ·
- Astreinte ·
- Consultation
- Critère ·
- Offre ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Légalité ·
- Commande publique ·
- Exploitation ·
- Méthode d'évaluation ·
- Service public
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Déclaration préalable ·
- Décision implicite ·
- Urbanisme ·
- École ·
- Recours gracieux ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Centre d'hébergement ·
- Immigration ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Action sociale ·
- Asile ·
- Référé
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Homme ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Menaces ·
- Sauvegarde ·
- Ordre public ·
- Départ volontaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit au travail ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Délai
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Amende ·
- Fausse déclaration ·
- Département ·
- Bonne foi ·
- Famille ·
- Allocation
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Action sociale ·
- Dispositif ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Aide juridictionnelle ·
- Fins ·
- Or ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Service ·
- Absence ·
- Traitement ·
- Recours gracieux ·
- Fonctionnaire ·
- Gouvernement ·
- Fait ·
- Administration ·
- Télétravail
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Recours ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Condition ·
- Demande ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Fins ·
- Acte ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.