Rejet 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 25 sept. 2024, n° 2401795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401795 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, M. B A, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de lui désigner un avocat commis d’office ;
3°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 23 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF n°17527/2024) et interdiction de retour pendant 1 an ;
4°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer la carte de séjour sollicitée dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à défaut, d’enregistrer la demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente de l’instruction de sa demande, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, assorti d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) à titre subsidiaire, d’enjoindre, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, au préfet de Mayotte d’organiser son retour avec les autorités consulaires françaises aux Comores et de financer son retour par tous moyens.
Il soutient que :
— il est urgent de faire échec à son éloignement ;
— les agissements de l’administration méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— son éloignement de Mayotte avant qu’il ne soit statué sur sa demande méconnaitrait son droit à un recours effectif garanti par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et les dispositions de l’article L. 761-9 du CESEDA ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
2. Pour contester la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, M. A, ressortissant comorien, né le 12 avril 2006, invoque ses liens personnels et familiaux sur le territoire français. Toutefois en se bornant à produire des certificats de scolarité de 2018 à 2023, et des éléments de son carnet de santé, le requérant n’établit pas la réalité de ce que sa présence serait ancienne et continue à Mayotte. Par ailleurs, s’il invoque la présence de sa mère à Mayotte, il n’apporte pas d’éléments permettant d’établir la réalité comme l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec elle en se bornant à produire une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 5 juillet 2024. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que le moyen invoqué sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ne peut être accueilli. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au ministre de l’intérieur et de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative
Fait à Mamoudzou, le 25 septembre 2024.
Le juge des référés,
X. MONLAU
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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