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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 févr. 2026, n° 2600262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Abel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner au préfet de Seine-et-Marne, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de le convoquer à un rendez-vous, afin d’examiner sa situation au regard du séjour et de recevoir sa demande de titre de séjour consécutive au retrait de sa nationalité française ;
2°) d’ordonner au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, valable jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur sa demande de titre de séjour ;
3°) de dire qu’à défaut d’exécution dans les délais fixés, il sera fait application d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le ministre de l’intérieur lui a notifié une décision de retrait de sa nationalité française et l’a invité à régulariser sa situation auprès de la sous-préfecture de Torcy (Seine-et-Marne), qu’il était auparavant titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 29 septembre 2023, qu’il a déposé un premier dossier le 22 août 2024, qu’il a été convoqué en sous-préfecture du 16 décembre 2024 pour rendre ses documents d’identité, que toutefois la convocation est arrivée tardivement de sorte qu’il n’a pu s’y rendre, qu’il a sollicité une nouvelle convocation à plusieurs reprises sans obtenir de réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car il ne peut régulariser sa situation et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative
La requête a été communiquée le 12 janvier 2026 au préfet de Seine-et-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un décret du 21 septembre 2023, la Première ministre a rapporté le décret du 28 janvier 2020 portant naturalisation de M. A…, né le 16 mars 1981 à Zarzis. Ce décret a été porté à la connaissance de l’intéressé par un courrier du 10 octobre 2023 qui l’invitait à régulariser sa situation administrative auprès de la sous-préfecture de Torcy (Seine-et-Marne). M. A… avait été titulaire d’une carte de résident délivrée par le préfet de Seine-et-Marne et valable jusqu’au 19 septembre 2023. Il a saisi le préfet de Seine-et-Marne d’une demande de rendez-vous en préfecture de Seine-et-Marne le 4 janvier 2024. Il n’a été convoqué que le 16 décembre 2024 à cette fin ainsi que pour restituer ses documents d’identité français en sous-préfecture de Torcy. Toutefois, il n’a pu se rendre à cette convocation, celle-ci ayant été envoyée tardivement. Il a alors saisi à plusieurs reprises les services de la préfecture de Seine-et-Marne aux fins d’obtenir un nouveau rendez-vous sans obtenir de réponse utile. Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, notamment d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de le convoquer à un rendez-vous, afin d’examiner sa situation au regard du séjour et de recevoir sa demande de titre de séjour consécutive au retrait de sa nationalité française, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, valable jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le décret de naturalisation de M. A… a été rapporté par le Gouvernement le 21 septembre 2023 et que l’intéressé a été invité à cette occasion à se rapprocher des services de la préfecture de Seine-et-Marne aux fins de régulariser sa situation administrative, qu’il a saisi la sous-préfecture de Torcy d’une demande de rendez-vous qui ne lui été accordé que plus d’un an plus tard, par une convocation envoyée tardivement et à laquelle il n’a donc pas pu se rendre, qu’il a alors sollicité à plusieurs reprises un nouveau rendez-vous mais qu’il n’a reçu aucune réponse.
Dans ces circonstances, la condition d’urgence doit être considérée comme satisfaite dans la mesure où M. A… est maintenu depuis plus de deux ans en situation irrégulière depuis plus de deux ans, ce qui n’est au demeurant pas contesté par le préfet de Seine-et-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de convoquer M. A… aux fins qu’il puisse remettre ses documents d’identité français et déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident et recevoir, en cas de dossier complet, c’est-à-dire comprenant l’ensemble des pièces mentionnées au point 64 de l’annexe 9 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un document provisoire de séjour dans les conditions prévues aux articles R. 431-13 et R. 431-14 du même code. Cette convocation devra intervenir dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de trois semaines.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 300 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de convoquer M. A… aux fins qu’il puisse remettre ses documents d’identité français et déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident et recevoir, en cas de dossier complet, c’est-à-dire comprenant l’ensemble des pièces mentionnées au point 64 de l’annexe 9 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un document provisoire de séjour dans les conditions prévues aux articles R. 431-13 et R. 431-14 du même code, cette convocation devant intervenir dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de trois semaines.
Article 2 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 300 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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