Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 juin 2025, n° 2506061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, Mme C D, représentée par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois, et à défaut d’adopter une décision explicite dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; d’enjoindre à la préfète, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a produit aucun écrit en défense.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie et que :
— la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ;
— elle bénéficie d’un droit au séjour en sa qualité de mère d’un enfant mineur ressortissant de l’Union européenne ;
— il est porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la décision du président du tribunal désignant M. A, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2506060 ;
— les autres pièces du dossier ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— les arrêts de la cour de justice de l’Union européenne C-413/99 du 17 septembre 2002, C-200/02 du 19 octobre 2004, et C-34/09 du 8 mars 2011 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 27 juin 2025 à 9 heures 15 au cours de laquelle a été entendue Me Ghelma, substituant Me Miran, avocate de Mme D.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence s’attachant aux procédures de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension d’exécution :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sur ce fondement, Mme D, ressortissante marocaine, demande que soit suspendue l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère ayant refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité de membre de famille de citoyens de l’Union européenne.
3. S’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, la condition d’urgence est présumée remplie et aucun élément du dossier ne vient remettre en cause cette présomption.
4. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’existence d’un droit au séjour de Mme D en qualité de mère d’un enfant mineur ressortissant de l’Union européenne, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant à Mme D le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder son office, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée. En conséquence, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer un titre de séjour à Mme D doivent être rejetées.
7. En revanche, il doit être enjoint à la préfète de l’Isère de prendre une décision explicite sur la demande de Mme D et de lui délivrer dans l’attente une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler. Il y a lieu de lui fixer à cet effet des délais d’exécution respectifs de deux mois et de dix jours à compter de la notification de la présente décision et d’assortir chacune de ces injonctions d’une astreinte de 50 euros par jour de retard d’exécution.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Miran de la somme de 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme D.
O R D O N N E
Article 1er :Mme D est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’exécution de la décision implicite refusant à Mme D le renouvellement de son titre de séjour est suspendue.
Article 3 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de prendre une décision explicite sur la demande de Mme D et de de lui délivrer dans l’attente une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans des délais respectifs de deux mois et de dix jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 4 :Sous réserve de l’admission définitive de Mme D à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Miran une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme D.
Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à Me Miran et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 27 juin 2025.
Le juge des référés,
C. A
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506061
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