Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 16 sept. 2025, n° 2507074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. F C, représenté par Me Barthod, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant le titre de séjour :
— la compétence du signataire de la décision n’est pas établie ;
— la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de production de l’avis émis par le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration et, par suite, de la justification de la régularité de cet avis ; il n’est pas établi que les médecins composant le collège ont été régulièrement désignés ni que le médecin qui a rédigé le rapport médical n’a pas siégé au sein de ce collège ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation individuelle ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ces dispositions ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet s’est estimé lié par l’avis de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas examiné sa situation au regard des articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2025, l’office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé des pièces au dossier le 25 juin 2025.
Par une ordonnance du 19 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313 23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jouguet, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F C, ressortissant sénégalais né en 1971, à Dakar (Sénégal), est entré en France selon ses déclarations, le 21 septembre 2022, sous couvert de son passeport, muni d’un visa pour le Portugal. Le 27 novembre 2024, M. C a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 mai 2025, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Par la requête susvisée, M. C demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence et alors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision refusant le titre de séjour :
4. En premier lieu, l’arrêté est signé par Mme Véronique Martinino, secrétaire générale de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye, auquel le préfet des Yvelines établit avoir délégué sa signature aux fins de signer la décision en litige par un arrêté en date du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne la demande de titre formulée par l’intéressé le 27 novembre 2024, ainsi que l’avis du 3 mars 2025 du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Elle fait état de la situation personnelle et familiale de M. C et indique que les éléments médicaux produits par l’intéressé ne permettent pas de remettre en cause cet avis. La décision contestée comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de celle-ci ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet des Yvelines a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. C avant de prendre la décision litigieuse, et qu’il ne s’est pas mépris sur l’étendue de sa compétence. Par suite ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l'[OFII], dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () « . Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : » Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'[OFII]. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé « . Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : » Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / () « . Aux termes des dispositions de l’article R. 425-13 du même code : » Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'[OFII]. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () « . Enfin, l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé précise que : » Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, () « . L’article 6 de ce même arrêté dispose que : » Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
9. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, sa capacité à bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
10. D’une part, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l’OFII a été effectivement saisi et a rendu un avis le 3 mars 2025, produit à l’instance par le préfet des Yvelines. En outre, les médecins composant le collège de médecins de l’OFII ont été régulièrement désignés par la décision du 24 octobre 2024 modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l’OFII, régulièrement publiée et consultable sur le site de l’Office. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le rapport médical établi dans le dossier de M. C et transmis au collège de médecins le 16 janvier 2025, l’a été par le docteur D E et que ce médecin n’a pas siégé au sein du collège ayant rendu l’avis du 3 mars 2025, lequel était composé des docteurs Edith Levy-Attias, Blandine De Kerros et Véronique Van Der Henst. Il s’ensuit que M. C n’a pas été privé des garanties prévues par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure ne peut en conséquence qu’être écarté dans toutes ses branches.
11. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C souffre d’une cardiopathie valvulaire sévère et est porteur de deux prothèses valvulaires mécaniques. Cette pathologie nécessite un suivi régulier en service de cardiologie, ainsi qu’un traitement médicamenteux. Par son avis du 3 mars 2025, le collège de médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de M. C nécessite une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et voyager sans risque. Pour remettre en cause cet avis et l’appréciation faite par le préfet des Yvelines, le requérant soutient qu’il ne dispose pas des moyens financiers pour pouvoir bénéficier du suivi nécessaire à sa pathologie et des traitements appropriés au Sénégal. M. C n’apporte toutefois aucun élément de nature à démontrer l’indigence dont il fait état, ni qu’il ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge auprès du régime d’assurance maladie au Sénégal. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. M. C se prévaut de sa résidence sur le territoire français depuis deux ans et demi et de la présence en France de son épouse, Mme B A, ressortissante portugaise, depuis avril 2022. Le requérant n’établit toutefois pas la réalité d’une vie commune sur le territoire français, où il est arrivé très récemment. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Il résulte de ce qui précède que M. C n’établit pas l’illégalité de la décision portant refus de séjour. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondée et doit être écartée.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination vise les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise que M. C est de nationalité sénégalaise et qu’il n’établit pas encourir des risques de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d’origine. La décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
17. Ainsi qu’il est dit au point 15, il ressort des termes même de la décision attaquée que le préfet des Yvelines a apprécié la situation de M. C au regard des dispositions précitées et a précisé que l’intéressé n’établissait pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à celles-ci en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions présentées par M. C, tendant à l’annulation des décisions du 14 mai 2025 prises par le préfet des Yvelines, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. C au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :M. C est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. F C et au préfet des Yvelines.
Copie en sera adressée, pour information, à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience publique du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. JouguetLa présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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