Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 29 déc. 2025, n° 2301776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301776 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 28 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°474307 du 23 mai 2023, enregistrée le 25 mai 2023 au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a attribué au tribunal administratif d’Amiens, en application de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, le jugement de la requête présentée par M. B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 10 mai 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 16 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Boudi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mai 2023 rejetant sa candidature à un emploi de juriste exerçant des fonctions d’aide à la décision au tribunal administratif de Lille, ainsi que les décisions par lesquelles les deux emplois de ce type ouverts au recrutement ont été pourvus ;
2°) d’enjoindre au président du tribunal administratif de Lille de réexaminer sa candidature à compter de la date de notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en publiant en outre l’arrêté instituant le comité de sélection des candidats pour les postes litigieux et le présent jugement sur la page d’accueil du site internet de la juridiction pendant une durée minimale de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est recevable à demander l’annulation des décisions attaquées dès lors qu’en vertu d’un principe général du droit, tout acte administratif doit pouvoir faire l’objet d’un recours en annulation, qu’il a intérêt à agir contre ces décisions qui lui font grief et que sa requête a été enregistrée dans le délai de recours contentieux ;
En ce qui concerne la décision rejetant sa candidature :
- la décision attaquée, qui lui a été envoyée par courrier électronique de la secrétaire particulière du président du tribunal administratif de Lille comportant la signature électronique de celle-ci, est, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dépourvue de la signature de son auteur, qu’il soit le président du comité de sélection des candidats au poste de juriste vacataire « aide à la décision » ou le chef de juridiction et est, par conséquent, également entachée d’incompétence de son auteur ;
- cette décision est entachée d’un autre vice d’incompétence tenant à la circonstance que pour rejeter sa candidature, le président du tribunal s’est estimé lié par l’avis simple du comité de sélection, instance purement consultative, dont il ne s’est au surplus pas approprié le contenu ;
- cette décision est, en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, insuffisamment motivée en droit dès lors qu’elle ne comporte aucune indication des textes législatifs ou réglementaires la fondant ;
- cette décision est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de communication de l’avis émis par le comité de sélection, d’existence d’un acte réglementaire créant ce comité, de preuves de la réunion de ce dernier, de sa consultation régulière et de publication préalable des critères et des modalités de recrutement en qualité de juriste vacataire « aide à la décision » ; que l’ensemble de ces irrégularités entache d’illégalité l’avis émis par le comité en cause et l’a privé d’une garantie ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la qualité de sa candidature pour exercer l’emploi en cause eu égard à ses connaissances tant théoriques que pratiques du contentieux administratif et des modalités de fonctionnement d’une juridiction administrative supérieures à celles des deux candidats retenus, du fait également de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, résultant de l’article L. 131-8 du code général de la fonction publique, alors qu’il a expressément mentionné sa situation de handicap dans sa lettre de motivation et de ce que le poste concerné ne peut pas être pourvu par un agent vacataire, comme le mentionne à tort l’offre d’emploi correspondante publiée sur le site internet de la juridiction, mais par un agent contractuel, de telle sorte que la décision attaquée doit être regardée comme rejetant sa candidature sur un emploi relevant de cette dernière catégorie ;
En ce qui concerne les décisions de recrutement d’autres candidats sur les emplois litigieux :
- ces décisions sont illégales du fait de l’illégalité de la décision du 9 mai 2023 et pour les mêmes moyens que ceux précédemment soulevés à l’encontre de cette dernière ;
- ces décisions sont entachées d’incompétence pour avoir été prises, non par le président du tribunal administratif seul compétent, mais par le comité de sélection précité, en outre irrégulièrement institué ;
- il n’est pas démontré que les candidatures des deux aides à la décision seraient d’un niveau supérieur ou égal au sien justifiant leur recrutement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 18 juillet 2025 à 12 heures.
Un mémoire été présenté par M. B… le 3 novembre 2025.
M. B… a été, en dernier lieu, admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une ordonnance du 28 juillet 2025 de la présidente de la cour administrative d’appel de Douai
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lapaquette, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… a présenté sa candidature à un emploi de juriste exerçant des fonctions d’aide à la décision au sein du tribunal administratif de Lille, à la suite de la publication le
6 avril 2023 d’un avis de vacance portant sur deux de ces postes à pourvoir par voie de contrat d’une durée de dix mois prorogeable deux mois. Par un courrier électronique de la secrétaire particulière du président du tribunal du 9 mai 2023, l’intéressé a été informé que sa candidature n’avait pas été retenue. M. B… demande l’annulation de la décision rejetant sa candidature, ainsi que celle des décisions par lesquelles les deux emplois ainsi ouverts au recrutement ont été pourvus.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision rejetant la candidature de M. B… :
En premier lieu, le garde des sceaux, ministre de la justice, soutient, sans avoir été aucunement contredit par M. B… avant la clôture de l’instruction, qu’en dépit des termes du courrier électronique du 9 mai 2023 adressé à l’intéressé, celui-ci ne constitue que la notification d’une décision prise par le président du tribunal administratif de Lille, en l’espèce après examen préalable des candidatures avec les deux vice-présidents du tribunal auprès desquels les deux agents à recruter devaient être respectivement affectés. Par suite, alors qu’il était par ailleurs loisible au président du tribunal de procéder à ces consultations s’il les estimait opportunes, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article de L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise une administration comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Si ces dispositions imposent qu’une décision écrite prise par une administration comporte la signature de son auteur et les mentions qu’elles prévoient, elles n’ont ni pour objet, ni pour effet d’imposer que ces décisions prennent nécessairement une forme écrite. Dans ces conditions, alors qu’il ne résulte d’aucune disposition légale ou réglementaire que la décision rejetant la candidature de M. B… devait nécessairement faire l’objet d’une telle formalisation et que tel n’a pas été le cas en l’espèce, l’intéressé ne peut utilement soutenir qu’elle ne comportait pas la signature du président du tribunal.
En troisième lieu, la décision rejetant la candidature à un recrutement ouvert par une administration sur un emploi à pourvoir par contrat ou par accomplissement de vacations, qui n’a notamment pas pour effet de refuser un avantage dont l’attribution constituerait un droit alors même que le candidat remplirait les critères de recrutement annoncés, n’est pas au nombre de celles qui, énumérées par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, doivent faire l’objet d’une motivation.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus au point 2 qu’en dépit des termes du courrier électronique en informant son destinataire, la décision rejetant la candidature de M. B… a été prise par le président du tribunal après consultation des vice-présidents intéressés, ainsi qu’il avait régulièrement la faculté de le faire et sans qu’il n’en résulte de méconnaissance de l’étendue de sa propre compétence. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’institution ou de la consultation irrégulière d’un comité de sélection erronément désigné ainsi aux termes de la notification de cette décision, ou encore de l’incompétence négative qui résulterait de cette consultation, sont inopérants.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’offre d’emploi publiée le 6 avril 2023 sur le site internet du tribunal administratif de Lille, que celle-ci indiquait le niveau de diplôme attendu des candidats, les pièces à produire par ceux-ci et qu’en outre, la procédure de recrutement comporterait une première phase d’examen des candidatures sur dossier puis, pour les candidats dont les dossiers ont été retenus, un entretien avec des magistrats du tribunal. Par suite, alors qu’il ne résulte d’aucune disposition légale ou réglementaire que d’autres indications auraient nécessairement dû être mentionnées aux termes de cette publication qui portait d’ailleurs sur une durée d’engagement qui n’était pas supérieure à un an, et qu’il ne résulte pas davantage de cette dernière que les candidatures satisfaisant notamment au niveau de diplôme attendu ou aux autres conditions seraient nécessairement sélectionnées en vue d’un entretien, M. B… n’est pas fondé à soutenir que cette publication aurait été insuffisante, ni que l’administration aurait méconnu la règle qu’elle s’était imposée à elle-même en écartant sa candidature sans entretien, ni enfin que la décision attaquée serait pour ces motifs entachée de vices de procédure.
En sixième lieu, la circonstance que le requérant justifie d’un master de droit public de l’économie obtenu en 2021 avec mention, d’une expérience de six mois en 2016 en qualité de juriste spécialisé en contentieux ou en matière de marchés publics pendant l’année 2017 auprès de la métropole de Lille, ainsi que d’une expérience de chargé d’enseignement en droit pendant un semestre au cours de l’année universitaire 2022-2023 à Lille, ou encore de l’exercice de fonctions de secrétaire d’avocats au cours de cette même période dans un cabinet spécialisé en contentieux social, n’est pas de nature, compte tenu, d’une part, du large pouvoir d’appréciation dont l’administration dispose à cette fin et, d’autre part, des profils des candidats retenus, lesquels justifiaient d’un niveau de compétence à tout le moins équivalent, à établir que la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a écarté la candidature de M. B… serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. En outre, alors qu’il ne résulte par ailleurs pas des dispositions de l’article L. 131-8 du code général de la fonction publique d’obligation inconditionnelle de recrutement des personnes auxquelles la qualité de travailleur handicapé a été reconnue, la circonstance que le requérant se soit vu reconnaître cette qualité ne révèle pas davantage en elle-même une telle erreur.
Enfin, il ressort de l’annonce de vacances des deux postes à pourvoir qu’en dépit de la mention employant le terme de « vacataire » dans leur intitulé, ces postes seraient pourvus par des contrats d’une durée de dix mois prorogeable deux mois. Il s’ensuit que la circonstance qu’une procédure de recrutement d’agents vacataires aurait à tort été engagée sur des postes ne pouvant donner qu’au recrutement d’agents contractuels manque en fait. En tout état de cause, cette circonstance n’aurait pas eu d’incidence sur la légalité de la décision par laquelle la candidature de M. B… à ces emplois a été écartée.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision écartant sa candidature à l’emploi qu’il briguait.
En ce qui concerne les décisions par lesquelles les deux emplois ouverts au recrutement ont été pourvus :
D’une part, il résulte de ce qui a été ci-dessus au point 10 que M. B… n’est pas fondé à soutenir que ces décisions seraient illégales à raison de l’illégalité qui entacherait la décision écartant sa propre candidature.
D’autre part, si à l’encontre de ces mêmes décisions, qui, contrairement à ce qu’il soutient, ne sont d’ailleurs pas révélées par la décision écartant sa propre candidature mais en sont distinctes, M. B… réitère dans les mêmes termes certains des moyens qu’il invoque à l’encontre de cette dernière décision, dont ceux liés à l’incompétence, aux vices de procédures ou l’erreur manifeste d’appréciation dont elles seraient entachées, il y a lieu, en les admettant même opérants, de les écarter pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions par lesquelles les deux emplois ouverts au recrutement ont été pourvus ne peuvent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, qu’être également rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au président de la section du contentieux du Conseil d’État et au président du tribunal administratif de Lille.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Lapaquette
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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