Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 mai 2026, n° 2607164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607164 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Maine-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. B… A… de libérer, dans un délai de quinze jours, le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe situé 43 Boulevard Gaston Ramon, logement n°A318 à Angers, et géré par l’association ADOMA ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B… A…, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est recevable en application des mêmes dispositions ;
- les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le contrat de séjour signé par M. B… A… avec le gestionnaire du logement limitait la durée de son hébergement jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur sa demande d’asile, ainsi le maintien dans un logement pour demandeurs d’asile de M. B… A…, réfugié statutaire par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 4 juillet 2025, notifiée le 8 juillet suivant, compromet le bon fonctionnement du service public d’accueil des demandeurs d’asile en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès à ses usagers par l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile, alors qu’au 27 mars 2026, 171 demandeurs d’asile et leurs familles étaient en attente d’une place d’hébergement dans le département du Maine-et-Loire ;
- l’expulsion sollicitée ne souffre d’aucune contestation sérieuse, dès lors que M. B… A… s’est maintenu dans le logement alors qu’il aurait dû le quitter au plus tard le 20 novembre 2025 et s’est également maintenu après avoir refusé un logement qui lui était proposé en raison de l’exposition de ce dernier, pourtant correspondant à sa situation, ce qui constitue un manquement grave au contrat de séjour au sens de l’article L. 552-15 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile, alors même qu’il ne pouvait ignorer que l’article 4 du contrat de séjour qu’il a signé stipule que tout refus non justifié de logement proposé entraîne la fin de prise en charge sans délai ; par courrier notifié le 20 novembre 2025, une fin de prise en charge à compter de ce même jour lui a été notifiée. Il l’a mis en demeure, par courrier du 12 février 2026 notifié le 23 février 2026, de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure est restée infructueuse à ce jour et M. B… A… se maintient indument dans les lieux depuis plus de cinq mois, faisant ainsi obstacle à l’accueil d’autres demandeurs d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 mai 2026 à 9h30 heures :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de la représentante du préfet de Maine-et-Loire ;
M. B… A… n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. B… A… du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe situé 43 Boulevard Gaston Ramon, logement n°A318 à Angers, et géré par l’association ADOMA.
D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En premier lieu, M. B… A…, ressortissant afghan né le 1er janvier 2003, déclare être entré sur le territoire français le 1er juin 2022. Il est hébergé dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé 43 Boulevard Gaston Ramon, logement n°A318 à Angers, et géré par l’association ADOMA. Il a obtenu le bénéfice du statut de réfugié par décision de la CNDA du 4 juillet 2025, qui lui a été notifiée le 8 juillet suivant. Il a été avisé par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 8 juillet 2025, remis en mains propres le jour de son édiction et qu’il a signé, de la fin de sa prise en charge au 31 octobre 2025. Par un courrier du 20 octobre 2025, le gestionnaire du logement lui a rappelé la fin de sa prise en charge au 31 octobre 2025, l’intéressé a refusé de signer ce document. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée à l’intéressé par le préfet de Maine-et-Loire le 11 février 2026, avisé le 19 février 2026 et retourné à la préfecture le 24 février suivant. Ainsi M. B… A…, qui a obtenu le bénéfice d’une protection au titre de l’asile, se maintient sans droit ni titre dans un lieu d’hébergement dédié aux demandeurs d’asile. Il s’en suit que la mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
En second lieu, la libération des lieux par M. B… A…, bénéficiaire d’une protection au titre de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. B… A… de quitter, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, le lieu d’hébergement qu’il occupe et, en l’absence de départ volontaire de l’intéressé, d’autoriser le préfet de Maine-et-Loire à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à ses frais et risques les biens meubles qui s’y trouveraient.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B… A… de libérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 43 Boulevard Gaston Ramon, logement n°A318 à Angers, et géré par l’association ADOMA ;
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de M. B… A… dans le délai imparti, le préfet de Maine-et-Loire pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressé, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Copie sera en outre adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Syndicat ·
- Justice administrative ·
- Formation spécialisée ·
- Règlement intérieur ·
- Secrétaire ·
- Juge des référés ·
- Election ·
- Département ·
- Conformité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Éloignement ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Terme ·
- León ·
- Lieu de résidence
- Armée ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Technique ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Défense ·
- Scanner ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Véhicule ·
- Commune ·
- Collecte ·
- Incendie ·
- Sécurité publique ·
- Partie ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prestation familiale ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Juridiction ·
- Montant ·
- Ordre ·
- Allocation
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Offre ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Demande ·
- Faire droit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Commune ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Document d'identité ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Naturalisation ·
- Document ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Construction ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Entreprise ·
- Mission ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.