Rejet 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 24 sept. 2024, n° 2401785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401785 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 septembre 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de lui désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 septembre 2024 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à défaut, d’enregistrer la demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente de l’instruction de sa demande, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, assorti d’une astreinte de 150 euros par jour de retard.
4°) le cas échéant, d’enjoindre, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, au préfet de Mayotte d’organiser son retour avec les autorités consulaires françaises aux Comores et de financer son retour par tous moyens.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
— l’arrêté contesté mentionne par erreur le nom et prénom B A alors qu’en réalité son identité est M. D et qu’il a un rendez-vous le 11 octobre prochain en préfecture pour l’examen d’une demande de titre de séjour.
— l’arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, et méconnait les dispositions de l’article L 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dès lors qu’il est arrivé à Mayotte avant l’âge de 13 ans et qu’il y réside et a été scolarisé. L’intégralité de ses attaches personnelles, scolaires et familiales se trouvent également à Mayotte dont son père, son frère et sa sœur qui sont en situation régulière.
— son éloignement de Mayotte avant qu’il ne soit statué sur sa demande méconnaitrait son droit à un recours effectif garanti par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et les dispositions de l’article L. 761-9 du CESEDA ;
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite s’agissant des conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que le requérant peut demander l’abrogation de cette mesure et qu’aucun refus d’abrogation n’est encore né. Elle l’est en revanche s’agissant des conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement ;
— la mesure d’éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu’il produit, qui concernent une autre personne, le requérant ne justifie pas de l’ancienneté de son séjour à Mayotte, ni de la réalité de ses attaches personnelles et familiales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 23 septembre 2024 à 15h00 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. C étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Monlaü, juge des référés
— le requérant n’étant ni présent, ni représenté ;
— les observations de Me Ben Attia, représentant le préfet de Mayotte, qui fait valoir que l’arrêté attaqué concerne M. B A et que les pièces produites le sont pour un tiers M. D qui n’a pas d’intérêt à agir.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant comorien né le 1er février 2000 à Chandra a fait l’objet, d’un arrêté du préfet de Mayotte du 22 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par la présente requête, le requérant demande la suspension de l’exécution de cet arrêté du préfet de Mayotte du 22 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 13 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée concerne M. B A ressortissant comorien né le 1er février 2000 à Chandra et non M. D né le 20/12/1999 à Anjouan. Si d’une part, M. B A dit se nommer M. D il n’établit toutefois pas l’erreur d’identité qu’il allègue, d’autre part les éléments invoqués par M. B A ne concernent pas sa situation personnelle ou familiale de sorte que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits au respect de sa vie privée et familiale et à son droit au recours effectif garantis par les stipulations des articles 8 et 13 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qu’il précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que la requête de M. B A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à M. D, et au préfet de Mayotte.
Copie au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 24 septembre 2024.
Le juge des référés,
X. MONLAÜ
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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