Rejet 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 13 nov. 2024, n° 2402234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2402234 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Kaled, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 9 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pendant 1 an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a intérêt à agir ;
- la décision a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- il est urgent de faire échec à son éloignement ;
- les agissements de l’administration méconnaissent les stipulations de la convention européenne des droits de l’homme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
2. Si M. B… A…, ressortissant malgache né en 2005, produit des certificats de scolarité pour les années 2016 à 2022 ainsi que son diplôme national du brevet, ces documents présentent un caractère insuffisant pour permettre d’attester de l’ancienneté de sa présence sur le territoire ni a fortiori de l’existence de ses centres d’intérêts personnels et familiaux à Mayotte. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que le moyen invoqué sur le fondement de la convention européenne des droits de l’homme ne peut être accueilli. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 13 novembre 2024.
Le juge des référés,
X. MONLAU
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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