Rejet 6 mars 2026
Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 6 mars 2026, n° 2602463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, M. A… E…, représenté par Me Perrot, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l’Espagne ;
d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, portant notamment sur son état de santé et la possibilité pour lui de recevoir des soins appropriés en Espagne ;
- elle méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 relatif au droit à l’information ;
- elle méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 relatif à l’entretien individuel ainsi que l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de fait en ce qu’elle énonce à tort qu’il a déclaré ne pas avoir de problème de santé, alors qu’il a informé le préfet le 15 janvier 2026 qu’il était atteint d’une pathologie grave ;
- elle méconnaît l’article 31 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 en ce que le préfet n’établit pas avoir informé les autorités espagnoles de son état de santé ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif aux clauses discrétionnaires, eu égard à sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. E… n’est fondé.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Perrot, avocate de M. E…, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant guinéen né le 4 décembre 1996, est entré en France le 19 novembre 2025 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile enregistrée le 27 novembre 2025 par le préfet de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu’il avait franchi la frontière de l’Union européenne vers l’Espagne moins de douze mois auparavant. Consécutivement à leur saisine par le préfet de Maine-et-Loire, les autorités espagnoles ont accepté le 12 décembre 2025 de prendre en charge M. E…. Par un arrêté du 21 janvier 2026, dont M. E… demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert à ces autorités.
En premier lieu, Mme B… F…, cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les catégories d’actes dont relève la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D… C…, directeur de l’immigration, par arrêté du 5 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… n’ait pas été absent ou empêché à la date de la décision contestée. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
En deuxième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
Ainsi, doit notamment être regardée comme suffisamment motivée, s’agissant d’un étranger en provenance d’un pays tiers ou d’un apatride ayant, au cours des douze mois ayant précédé le dépôt de sa demande d’asile, pénétré irrégulièrement au sein de l’espace Dublin par le biais d’un État membre autre que la France, la décision de transfert à fin de prise en charge qui, après avoir visé le règlement, fait référence à la consultation du fichier Eurodac sans autre précision, une telle motivation faisant apparaître que l’État responsable a été désigné en application du critère énoncé à l’article 13 du chapitre III du règlement.
En l’espèce, la décision contestée vise le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, mentionne l’enregistrement par l’Espagne des empreintes digitales de M. E… dans le fichier Eurodac le 13 novembre 2025 et indique qu’il a franchi irrégulièrement la frontière de cet État dans la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande d’asile. Aucune disposition légale ou réglementaire ni aucun principe n’imposait en tout état de cause au préfet de mentionner les facteurs de vulnérabilité dont le requérant s’est prévalu. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée au regard des principes rappelés ci-dessus. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations, l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Au cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E… s’est vu remettre, le 27 novembre 2025, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile dans les services de la préfecture, et à l’occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l’intéressé le 27 novembre 2025, sont rédigés en français, langue qu’il a déclaré comprendre ainsi que cela ressort des termes du recueil d’informations et du résumé de l’entretien individuel sur lesquels il a également apposé sa signature. Leur contenu a par ailleurs été exposé oralement à l’intéressé au cours de son entretien individuel, ainsi que cela ressort du résumé de cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile énoncé à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. E… a bénéficié de l’entretien individuel mentionné par les dispositions précitées, qui s’est déroulé le 27 novembre 2025 à la préfecture de la Loire-Atlantique. Le préfet établit que l’entretien a été conduit par un agent titulaire de la fonction publique affecté au guichet unique des demandeurs d’asile à la préfecture de la Loire-Atlantique, secrétaire administratif, dont il communique l’identité, et auquel le préfet a d’ailleurs délégué sa signature à cette fin. Compte tenu de son grade et de la nature de ses fonctions, cet agent doit être présumé qualifié en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. Aucun élément du dossier ne laisse supposer que cet entretien n’aurait pas été mené dans des conditions qui n’en auraient pas garanti la confidentialité. En outre, l’intéressé a déclaré comprendre le français, langue dans laquelle cet entretien a été conduit. M. E… ne fait état d’aucun élément ni d’aucune circonstance particulière tenant au déroulement de cet entretien de nature à démontrer que celui-ci aurait été mené en l’absence des garanties prévues par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 31 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, intitulé « Échange d’informations pertinentes avant l’exécution d’un transfert » : « 1. L’État membre procédant au transfert d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), communique à l’État membre responsable les données à caractère personnel concernant la personne à transférer qui sont adéquates, pertinentes et raisonnables, aux seules fins de s’assurer que les autorités qui sont compétentes conformément au droit national de l’État membre responsable sont en mesure d’apporter une assistance suffisante à cette personne, y compris les soins de santé urgents indispensables à la sauvegarde de ses intérêts essentiels, et de garantir la continuité de la protection et des droits conférés par le présent règlement et par d’autres instruments juridiques pertinents en matière d’asile. Ces données sont communiquées à l’État membre responsable dans un délai raisonnable avant l’exécution d’un transfert, afin que ses autorités compétentes conformément au droit national disposent d’un délai suffisant pour prendre les mesures nécessaires. / 2. L’État membre procédant au transfert transmet à l’État membre responsable les informations qu’il juge indispensables à la protection des droits de la personne à transférer et à la prise en compte de ses besoins particuliers immédiats, dans la mesure où l’autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, et notamment : a) les mesures immédiates que l’État membre responsable est tenu de prendre aux fins de s’assurer que les besoins particuliers de la personne à transférer sont adéquatement pris en compte, y compris les soins de santé urgents qui peuvent s’avérer nécessaires ; / b) les coordonnées de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent se trouvant dans l’État membre de destination, le cas échéant; / c) dans le cas des mineurs, des informations sur leur scolarité ; / d) une évaluation de l’âge du demandeur. (…) ».
Il résulte des termes mêmes de l’article 31 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, et notamment de son titre, qu’il est relatif aux modalités d’exécution des décisions de transfert. Ses dispositions n’imposent pas que l’échange d’information ait lieu avant l’édiction de la décision de transfert, mais seulement dans un délai raisonnable avant le transfert effectif de la personne intéressée. Dès lors, leur inobservation à la date de l’arrêté en litige, à la supposer même établie, est sans incidence sur la légalité de ce dernier. Au demeurant, il ressort des pièces versées à l’instance par le préfet que M. E… s’est opposé à ce que celui-ci communique aux autorités espagnoles les informations médicales le concernant aux fins de l’organisation de son transfert. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 31 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait en l’Espagne des défaillances dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’une nature et d’une ampleur telles qu’elles doivent être regardées comme présentant un caractère systémique et exposant par elles-mêmes le requérant à un risque avéré de traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations citées au point 13.
D’autre part, M. E… fait valoir qu’il a découvert en France être atteint du virus de l’immunodéficience humaine, qu’il bénéficie d’une prise en charge appropriée au sein du service des maladies infectieuses et tropicales du centre hospitalier universitaire de Nantes, que l’interruption de son traitement l’exposerait à de très graves complications, et qu’aucune garantie de continuité de son traitement n’existe en cas de transfert vers l’Espagne eu égard aux difficultés d’accès aux soins dans ce pays. Toutefois, la documentation à caractère général produite par M. E… ne suffit pas à laisser supposer que celui-ci, qui a quitté l’Espagne quelques jours seulement après son arrivée dans ce pays, serait susceptible de ne pouvoir y bénéficier d’une prise en charge matérielle durant l’examen de sa demande d’asile, incluant l’accès à des soins médicaux appropriés à la pathologie dont il est atteint. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que sa situation personnelle imposait d’instruire sa demande d’asile en France et que le préfet de Maine-et-Loire, en refusant de faire application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En septième lieu, M. E… fait valoir que l’arrêté en litige est entaché d’erreur de fait en ce qu’il énonce à tort qu’il a déclaré ne pas avoir de problème de santé, alors que le préfet a été informé par courrier électronique du 15 janvier 2026 qu’il était atteint d’une pathologie nécessitant un traitement dont l’interruption l’exposerait à de très graves complications. Toutefois, en l’absence d’élément apporté au préfet laissant supposer que la continuité des soins requis pas l’état de santé du requérant ne pouvait pas être assurée en Espagne, cette erreur de fait est restée sans incidence sur l’appréciation portée par cette autorité à l’égard de la situation de M. E… et, partant, sur le sens de sa décision.
En huitième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. E…, ce qui ne saurait être déduit de la seule erreur de fait analysée au point précédent. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. E… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, au ministre de l’intérieur, et à Me Perrot.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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