Rejet 23 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 23 mars 2026, n° 2536229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de cette notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, notamment au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 721-4 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 13 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 février 2026 à 12h00.
Un mémoire, enregistré le 9 mars 2026, a été présenté par le préfet de police, représenté par Me Claisse, soit après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Misslin, substituant Me El Amine, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais, né le 4 février 1999 et entré en France, selon ses déclarations, le 1er mars 2022, a sollicité, le 29 juillet 2025, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 6 novembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction de retour.
2. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée portant refus de titre de séjour, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre cette décision, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle, professionnelle ou familiale de M. A…. En particulier, il ressort des termes mêmes de cette décision que le préfet de police a examiné la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. / L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. / La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable ».
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 435-4, éclairées par les travaux préparatoires à l’adoption de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration dont elles sont issues, que le législateur a entendu, d’une part, que les étrangers travaillant dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement puissent bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour, alors même que leur employeur n’aurait pas sollicité une autorisation de travail pour permettre la régularisation de leur situation, et, d’autre part, que cette admission continue de relever du pouvoir d’appréciation discrétionnaire du préfet, sans que l’étranger puisse se prévaloir d’un droit à l’obtention d’un titre de séjour. Par ailleurs, ni les dispositions de l’article L. 435-1 ni celles de l’article L. 435-4 ne font en tout état de cause obstacle à l’exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d’un étranger compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. D’une part, il résulte de ce qui précède que M. A… ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il remplirait les conditions prévues à l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé qui a séjourné en France, en qualité de demandeur d’asile, sous couvert d’une attestation de demande d’asile jusqu’au mois de juillet 2023, ne remplissait pas, à la date de l’arrêté contesté du 6 novembre 2025, la condition de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France prévue par cet article L. 435-4.
7. D’autre part, ni la durée de séjour en France de M. A… depuis le mois de mars 2022, de surcroît dans des conditions irrégulières après le rejet définitif de sa demande d’asile, ni le fait qu’il a suivi des cours de français en 2023 et 2024, ni la circonstance qu’il a travaillé auprès de l’entreprise « Le terminus Nation », sous contrat à durée indéterminée et à temps complet, comme « plongeur » à compter du 20 décembre 2022, puis comme « commis de cuisine » à compter du 1er juin 2024 et qu’il a le soutien de son employeur, ne sauraient suffire à constituer des motifs d’admission exceptionnelle au séjour. A cet égard, M. A… ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne en France, ni d’une qualification spécifique ou particulière ou de caractéristiques de l’emploi qu’il entend occuper, telles qu’elles auraient constitué des motifs exceptionnels d’admission au séjour. En outre, si le requérant soutient que l’emploi de « commis de cuisine » doit être assimilé au métier de « cuisinier » figurant à l’annexe I de l’arrêté du 21 mai 2025 visé ci-dessus, cette seule circonstance ne saurait davantage justifier une admission au séjour, en l’absence de tout indication précise et probante sur les diplômes, formations ou qualification professionnels de l’intéressé dans le domaine culinaire ou de la restauration. De plus, M. A…, âgé de 26 ans à la date de l’arrêté attaqué, célibataire, sans charge de famille en France et qui n’apporte, à l’exception de deux attestations rédigées les 16 et 20 janvier 2026 par des proches, au demeurant en des termes très peu circonstanciés, aucun élément précis sur les liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il aurait noués sur le territoire, ne démontre, ni même n’allègue d’ailleurs, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, dans son pays d’origine, le Bangladesh où résident ses parents et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans, de sorte qu’il y dispose d’attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu’en France. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de M. A… au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, les décisions en litige portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peuvent être regardées comme ayant porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles ces mesures ont été prises, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou comme étant entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation par l’autorité préfectorale des conséquences de ces mesures sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes des stipulations de cet article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. D’une part, la décision contestée fixant le pays de destination, qui vise, notamment, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne que M. A… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
12. D’autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de police s’est assuré, en application des dispositions de l’article L. 721-4 cité ci-dessus, que les mesures qu’il a prises à l’encontre de M. A… n’exposaient pas celui-ci à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à cet examen, ne peut qu’être écarté.
13. Enfin, à supposer que M. A… fasse état de craintes en cas de retour au Bangladesh, l’intéressé n’apporte aucune précision, ni aucun élément permettant de considérer qu’il encourrait dans le cas d’un retour dans son pays d’origine, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l’intéressé pourra être éloigné d’office à destination du Bangladesh, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations et dispositions citées ci-dessus.
14. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) (…) ».
16. D’une part, la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, cette motivation révèle la prise en compte par l’autorité préfectorale des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que M. A… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qui lui a été notifiée le 21 juillet 2023 à laquelle il s’est soustrait. Par ailleurs, M. A… est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu de façon irrégulière après le rejet de sa demande d’asile, y a travaillé sans autorisation et ne justifie ni d’une insertion sociale ou professionnelle significative, ni d’une vie familiale sur le territoire, ni d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale au Bangladesh où il n’est dépourvu d’attaches personnelles et familiales. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières du séjour en France de M. A… et sur la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d’une erreur dans son appréciation de la situation personnelle de l’intéressé, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Mauget, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Recours ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Adulte ·
- Travailleur handicapé ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Orientation professionnelle ·
- Recours gracieux ·
- Marché du travail
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Pacte ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridique ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Application ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Hôtel ·
- Monuments ·
- Exploitation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Commande publique ·
- Lieu ·
- Titre ·
- Retrait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Durée ·
- Annulation ·
- Menaces ·
- Départ volontaire ·
- Obligation
- Education ·
- Décret ·
- Établissement ·
- Handicap ·
- Égalité de traitement ·
- Justice administrative ·
- Indemnité ·
- Réseau ·
- Versement ·
- École
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Candidat ·
- Enseignement supérieur ·
- Licence ·
- Cycle ·
- Mathématiques ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Sciences ·
- Scientifique
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Argent ·
- Naturalisation ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Actes administratifs ·
- Production
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.