Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 26 mai 2026, n° 2409821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, Mme D… C…, représentée par Me Paëz, demande au tribunal d’annuler la décision du 6 février 2024 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de ce que la requérante ne justifie pas, par une vie commune suffisamment stable et continue avant la demande d’asile de M. A…, de sa qualité de concubine d’un bénéficiaire de la protection de l’OFPRA.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lehembre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante afghane, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran), aux fins de rejoindre M. A…, titulaire du statut de réfugié depuis une décision du 30 décembre 2021 du directeur général de l’Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Par une décision du 6 février 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 6 mai 2024, confirmée par une décision expresse du 5 septembre 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par la présente requête, Mme C… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision consulaire.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité diplomatique ou consulaire.
D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… tendant à l’annulation de la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) du 6 février 2024 lui refusant un visa d’entrée et de long séjour en France, à laquelle s’est substituée la décision implicite du 6 mai 2024, puis la décision expresse du 5 septembre 2024 de la commission de recours, est en principe irrecevable. Toutefois, la requérante ayant régulièrement formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 5 septembre 2024 par laquelle la commission a expressément rejeté ce recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée du 5 septembre 2024 vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale des droits de l’enfant, et est fondée sur le motif tiré de ce que les documents d’état civil produits ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir l’identité de la demanderesse et son lien avec le bénéficiaire de la protection de l’OFPRA. Une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En second lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale / : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ». Aux termes de l’article L. 561-5 de ce même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Pour justifier de son identité, Mme C…, née le 22 avril 2000, produit la copie de son passeport et de sa carte d’identité, ainsi qu’un certificat de naissance. Si le ministre relève que le numéro figurant sur le passeport et la carte d’identité n’est pas celui mentionné sur le certificat de naissance, il ne se prévaut d’aucune disposition de droit local imposant que figurent sur ces documents des numéros identiques, alors qu’au demeurant le certificat de naissance vise, non un numéro d’identité comme c’est le cas pour le passeport et la carte d’identité, mais un numéro de tazkira. En outre, le ministre ne remet pas en cause la valeur probante qui s’attache au certificat de naissance versé à l’instance en se prévalant des seules discordances, au demeurant légères, entre les déclarations du réunifiant dans sa fiche familiale de référence et les énonciations de l’acte de mariage de M. A… et Mme C… à propos de la date du mariage. Par suite, en rejetant le recours de la requérante à raison du défaut de force probante des actes d’état civil produits, la commission a fait une inexacte application des dispositions précitées.
Toutefois l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, que celle-ci ne justifie pas d’une vie commune suffisamment stable et continue avec M. A… de nature à établir leur lien de concubinage. Le ministre de l’intérieur doit ainsi être regardé comme demandant implicitement une substitution de motif.
Il ressort des pièces du dossier que la célébration du mariage religieux unissant M. A… et Mme C… est intervenue en 2015, alors que cette dernière était âgée de quinze ans, en contrariété avec la conception française de l’ordre public international. Ce mariage n’a, ainsi, pas été pris en compte par les services de l’OFPRA. Si la qualité de concubine de la demandeuse de visa ouvre néanmoins le droit, pour M. A…, d’être rejoint au titre de la réunification familiale en application des dispositions précitées, c’est à la condition que les concubins établissent qu’ils entretenaient, avant la date d’introduction de la demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue. En l’espèce, la requérante se borne à produire des transferts d’argent postérieurs à l’obtention par M. A… du statut de réfugié et des captures d’écrans de communication ni traduites ni datées. Elle n’apporte ainsi pas d’élément de nature à démontrer qu’elle aurait entretenu avec ce dernier une relation stable et continue entre son mariage religieux et la demande d’asile. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la commission aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ce motif. Par suite, dès lors qu’elle ne prive le requérant d’aucune garantie procédurale, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de procéder à la substitution de motifs demandée par le ministre.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
M. Lehembre, conseiller,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
P. Lehembre
Le président,
E. Berthon
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
S. Fournier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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