Désistement 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 janv. 2026, n° 2505129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, l’association Vaux les Huguenots, représentée par Me Gallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire de la commune d’Aubergenville reçue le 11 avril 2025 refusant de dresser les procès-verbaux d’infraction et d’édicter les arrêtés interruptifs de travaux qui s’imposaient compte tenu des infractions commises à la réglementation de l’urbanisme ;
2) d’enjoindre au maire de la commune d’Aubergenville, agissant au nom de l’Etat, ou à toute autorité compétente habilitée, à titre subsidiaire à l’Etat, de constater les infractions au code de l’urbanisme commises par la SCI des Huguenots ou tout autre occupant ou contrevenant, et d’en dresser les procès-verbaux d’infraction en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, ainsi que de prescrire l’interruption des travaux en cours réalisés sur les parcelles n° 119 à 132, et 160 à 163 section AZ, en application de l’article L. 480-2 du même code, et de les transmettre sans délai au procureur de la République, le tout dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune d’Aubergenville, agissant au nom de l’Etat, ou à toute autorité compétente habilitée, à titre subsidiaire à l’Etat, de constater les infractions au code de l’urbanisme commises par M. C…, M. et Mme B… et d’en dresser les procès-verbaux d’infraction en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, ainsi que de prescrire l’interruption des travaux en cours réalisés sur la parcelle n° 162 section BD, en application de l’article L. 480-2 du même code, et de les transmettre sans délai au procureur de la République, le tout dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au maire de la commune d’Aubergenville, agissant au nom de l’Etat, ou à toute autorité compétente habilitée, à titre subsidiaire à l’Etat, de constater les infractions au code de l’urbanisme commises par Mme A… et d’en dresser les procès-verbaux d’infraction en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, ainsi que de prescrire l’interruption des travaux en cours réalisés sur la parcelle n° 0078 section BC, en application de l’article L. 480-2 du même code, et de les transmettre sans délai au procureur de la République, le tout dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à Mme E… A…, à M. B…, à M. D… C…, à la société Les Huguenots, au préfet des Yvelines et à la commune d’Aubergenville, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n°2505130 du 7 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Silvani, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. La requête en référé n° 2505130 tendant à la suspension de l’exécution de la décision du maire de la commune d’Aubergenville reçue le 11 avril 2025 refusant de dresser les procès-verbaux d’infraction et d’édicter les arrêtés interruptifs de travaux sollicités compte tenu des infractions commises à la réglementation de l’urbanisme, a été rejetée par une ordonnance du 7 mai 2025 au motif qu’il n’était pas fait état de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L’association Vaux les Huguenots a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, par la lettre de notification de l’ordonnance de référé dont elle a signé le recommandé le 10 mai 2025, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée. L’association Vaux les Huguenots, qui n’a pas formé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance du 7 mai 2025, n’a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti. Dès lors, l’association Vaux les Huguenots doit être réputée s’être désistée de sa requête en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association Vaux les Huguenots.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vaux les Huguenots, à Mme E… A…, à M. B…, à M. D… C…, à la société Les Huguenots, à la commune d’Aubergenville et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 30 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Silvani
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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