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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 5 juin 2025, n° 2500561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500561 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 1er avril 2025, Mme B E A, représentée par Me Thiam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure la privant d’une garantie en méconnaissance des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’existence du rapport médical, sa transmission au collège des médecins ainsi que sa date de transmission ne sont pas établies et que le préfet n’établit pas que le médecin qui a établi le rapport médical n’ait pas siégé parmi l’un des trois membres du collège des médecins de l’OFII ; si elle a été convoquée lors de sa première demande de titre de séjour, cela n’a pas été le cas pour sa demande de renouvellement ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnait le droit à être entendu, tel qu’il est prévu par les stipulations de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est cru lié par l’avis de l’OFII ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation médicale et à sa situation personnelle.
En ce qui concerne les décisions d’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
— elles sont illégales, en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ferrari, président,
— les observations de Me Thiam, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 21 octobre 1995, déclare être entrée en France le 15 septembre 2020. Elle a bénéficié d’un visa long séjour en qualité d’étudiant, valable jusqu’au 7 septembre 2021. Elle a par la suite obtenu le bénéfice d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du 20 juillet 2023 au 19 juillet 2024. Elle a sollicité, le 1er mai 2024, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de cet article. Par un arrêté du 3 janvier 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 27 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le lendemain, donné délégation à Mme D C, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige mentionne les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont il est fait application. Le préfet, qui n’avait pas à être exhaustif, mentionne les éléments qu’il a pris en compte relatifs à la situation personnelle et à la situation médicale de Mme A. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En troisième lieu, Mme A n’établit pas avoir été empêchée de porter à la connaissance de l’administration des informations pertinentes la concernant avant que ne soit pris l’arrêté en litige, qui répond à sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance du principe général du droit d’être entendu tel que garanti par le droit de l’Union européenne doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. / () / Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l’office et de l’intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. » Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. () ». L’article 4 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux (anciens) articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 de ce code précise que : " Pour l’établissement de son rapport médical, le médecin de l’office peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d’information auprès du médecin ayant renseigné le certificat médical et faire procéder à des examens complémentaires.
Le médecin de l’office, s’il décide, pour l’établissement du rapport médical, de solliciter un complément d’information auprès du médecin qui a renseigné le certificat médical, en informe le demandeur. Il peut convoquer, le cas échéant, le demandeur auprès du service médical de la délégation territoriale compétente () « . Enfin, l’article 6 de ce même arrêté précise que : » Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
6. Mme A soutient que la décision attaquée aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière. Toutefois, d’une part, l’administration a produit, en cours d’instance, la copie de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) rendu le 30 septembre 2024, lequel a été pris dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 425-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016. D’autre part, il résulte des dispositions précitées que le rapport du médecin instructeur de l’OFII est transmis au collège de médecins de cet organisme en vue de l’édiction de son avis. Ce rapport n’est communicable ni au préfet ni à aucune autre autorité administrative. Le préfet est uniquement informé par le service médical de l’OFII de la transmission du rapport au collège de médecins. Le demandeur peut seul solliciter auprès du service médical de l’OFII la communication de ce rapport. Dès lors, en cas de doute sur l’existence d’un rapport médical transmis au collège des médecins de l’OFII, il appartenait au requérant d’en demander communication. Par ailleurs, les médecins du collège se sont fondés sur le rapport émis le 19 septembre 2024 par un médecin qui ne siégeait pas dans ce collège. Enfin, l’intéressée ne peut utilement soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière du fait qu’elle n’a pas été convoquée, dès lors qu’il ressort des termes de l’article 4 de l’arrêté précité qu’il n’est pas obligatoire d’effectuer une telle convocation, qui n’est qu’une simple faculté entre les mains du médecin. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure pris en toutes ses branches doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ».
8. Pour refuser d’admettre au séjour Mme A en qualité d’étranger malade, le préfet de la Gironde s’est approprié l’avis rendu le 30 septembre 2024 par le collège de médecins de l’OFII, aux termes duquel l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins dans son pays d’origine, elle peut accéder et y bénéficier de soins appropriés.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre de douleurs articulaires aigues et une maladie des exostoses multiples ainsi qu’un ptosis bilatéral présent depuis l’enfance avec aggravation au cours de la journée et ophtalmoparésie complexe. L’intéressée produit diverses pièces médicales constituées notamment de pièces de praticiens hospitaliers ou de médecins généralistes ainsi que divers certificats médicaux et comptes rendus d’hospitalisation, toutefois aucune d’elles ne permet de démontrer que Mme A ne pourrait pas bénéficier de soins dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Mme A n’est pas davantage fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation médicale.
10. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII pour décider de lui refuser le droit au séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ».
12. En l’espèce, à supposer même que Mme A réside en France de manière continue depuis le 15 septembre 2020, elle ne démontre pas avoir transférée le centre de ses attaches privées et familiales sur le territoire français, dès lors qu’elle est célibataire et sans enfant et qu’elle n’est pas isolée dans son pays d’origine, où résident encore ses parents. En outre, l’intéressée ne démontre pas une intégration socio-professionnelle suffisante sur le territoire français, par la seule production de quelques bulletins de salaires et d’un avis d’imposition pour l’année 2023. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, Mme A n’est pas fondée à exciper son illégalité pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.
14. En deuxième lieu, Mme A ne peut utilement soutenir que le préfet a méconnu les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que celles-ci ont été abrogées à compter du 28 janvier 2024.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entachée sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2025 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
17. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère,
— Mme Khéra Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le président-rapporteur
D. Ferrari
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
E. Wohlschlegel
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2500561
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