Annulation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 2302124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars 2023 et 1er juillet 2024, la SAS Pierre et Patrimoine, représentée par la SELAS Léga-Cité, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le maire d’Ecully a refusé de lui délivrer un permis d’aménager ;
2°) d’enjoindre au maire d’Ecully de lui délivrer le permis d’aménager sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à tout le moins, de prendre une nouvelle décision sur sa demande dans le même délai et, dans tous les cas, d’assortir cette injonction d’une astreinte d’un montant de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ecully la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— le motif de refus de la décision attaquée fondé sur la méconnaissance des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur de fait quant à l’étendue de l’espace boisé classé grevant le terrain d’assiette du projet ;
— ce motif est entaché d’erreur d’appréciation, l’implantation des constructions projetées au sein du lot n° 2 n’étant pas de nature à compromettre la conservation des espaces boisés classés présents sur le terrain d’assiette ;
— ce motif est entaché d’erreur de droit dès lors que l’irrégularité relevée du projet pouvait faire l’objet d’une simple prescription ;
— le motif de refus de la décision attaquée tiré de la méconnaissance de l’article 4.1.1 des dispositions applicables à la zone URi1 du règlement annexé au plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon est entaché d’erreurs d’appréciation dès lors que le projet n’a pour effet, ni de créer une rupture avec la trame parcellaire environnante et le contexte urbain dans lequel il s’inscrit, ni de porter atteinte à l’espace boisé de qualité composant l’environnement paysager.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, la commune d’Ecully, représentée par la SELAS Fidal, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SAS Pierre et Patrimoine le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 août 2024, à 16 h 30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Couderc, pour la SAS Pierre et Patrimoine,
— et les observations de Me Lamouille, pour la commune d’Ecully.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Pierre et Patrimoine a déposé le 29 juin 2022 en mairie d’Ecully une demande de permis d’aménager pour la création de deux lots à bâtir avec équipement commun. Par un arrêté en date du 22 septembre 2022, le maire a refusé de délivrer l’autorisation ainsi sollicitée. La société pétitionnaire a exercé un recours gracieux contre ce refus par un courrier du 14 novembre 2022, lequel a été implicitement rejeté. Elle demande au tribunal l’annulation de cet arrêté portant refus de permis d’aménager.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements. ». Selon l’article L. 113-2 du même code, « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements () ». Aux termes de l’article 3.2.4 des dispositions communes du règlement annexé au plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon : « Espaces boisés classés / () Dans ces espaces, les dispositions des articles L. 113-1 et suivants du Code de l’urbanisme s’appliquent. / () ».
3. Pour l’application des dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l’urbanisme et celles du PLU-H de la métropole de Lyon précitées, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’apprécier si la construction ou les travaux projetés sont de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
4. Le terrain d’assiette du projet objet du refus attaqué est grevé de plusieurs espaces boisés classés. Le lotissement en litige a pour objet la division du tènement, d’une superficie totale de 2 212m², en deux lots à bâtir à destination d’habitation, avec création d’une voie d’accès commune. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du projet de règlement du lotissement et du schéma des hypothèses d’implantation matérialisant tant les zones prévues pour les constructions principales envisagées que les espaces de pleine terre, au sein desquels sont exclues les piscines, documents tous deux joints à la demande, que le bâtiment et la piscine envisagés sur le lot n° 2 ont vocation à s’implanter, certes à proximité des cèdres de l’Atlas à préserver, situés au sein d’espaces boisés classés, mais hors du périmètre de ces derniers, lesquels coïncident avec les espaces de pleine terre. La commune n’établit par aucune pièce que ces hypothèses d’implantation ne garantiraient pas une distance suffisante pour préserver le système racinaire des cèdres et ainsi assurer la conservation et la protection de ces boisements. Par ailleurs, si l’espace d’accès commun projeté empiètera sur le périmètre de l’espace boisé classé grevant la partie sud du terrain d’assiette, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet empiètement, qui n’impliquera l’abattage d’aucun arbre ni la création d’aucune fondation ou surface imperméabilisée, serait de nature à compromettre la conservation ou la protection des arbres présents dans l’espace boisé classé concerné. Dans ces conditions, le maire d’Ecully a commis une erreur d’appréciation en s’opposant à la demande de permis d’aménager au motif que l’implantation des constructions qui seront le cas échéant autorisées sur les lots projetés ainsi que la création de l’espace d’accès commun méconnaissent les dispositions rappelées au point 2.
5. En second lieu, l’article 4.1.1 des dispositions applicables à la zone URi1 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon dispose que : « a. La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et paysager, sauf contexte urbain particulier / () ».
6. Si le projet prévoit la création d’un lot n° 2 de 1089 m² composé de trois bandes de terrain d’une largeur 13 à 15 mètres, de forme irrégulière comprenant de nombreuses limites séparatives, la trame parcellaire environnante, en particulier celle de l’îlot d’implantation du projet, est elle-même hétérogène et comporte plusieurs terrains dont la forme est irrégulière. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que les espaces boisés classés grevant le terrain d’assiette seront impactés par le projet de lotissement en litige. Par suite, en se fondant sur la « forme très morcelée » du lot n° 2 projeté pour en déduire l’absence d’insertion du projet dans la morphologie urbaine de la zone et sur une atteinte à l'« environnement paysager privilégié », le maire a commis une erreur d’appréciation dans l’application de l’article 4.1.1 précité du règlement applicable à la zone URi1 du PLU-H.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît susceptible, en l’état de l’instruction, de fonder l’annulation de la décision en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
10. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
11. Eu égard aux motifs d’annulation retenus par le présent jugement, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des dispositions d’urbanisme opposables à la demande interdiraient de prononcer une injonction ou que la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle, il y a lieu d’enjoindre au maire d’Ecully de délivrer le permis d’aménager sollicité par la société requérante, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Toutefois, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Ecully, partie perdante, le versement à la SAS Pierre et Patrimoine d’une somme de 1 400 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune d’Ecully sur leur fondement.
13. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par la société requérante à ce titre doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire d’Ecully en date du 22 septembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire d’Ecully de délivrer à la SAS Pierre et Patrimoine le permis d’aménager sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d’Ecully versera à la SAS Pierre et Patrimoine une somme de 1 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la commune d’Ecully sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié la SAS Pierre et Patrimoine et à la commune d’Ecully.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
M. FlechetLe président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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