Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 mai 2026, n° 2607670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Merienne, demande au juge des référés :
1°) l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise » ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de
150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours suivant cette notification et de le mettre en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il se trouve dans une situation de grande précarité tenant à ce qu’il est débiteur d’indemnités en contrepartie du logement au Crous qu’il occupe sans droit, ni titre, indemnités qu’il ne peut régler en raison de la suspension du versement des aides personnalisées au logement, qu’une procédure d’expulsion est en cours et que sa candidature pour un poste de professeur d’espagnol a été retenue ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision en cause est entachée d’incompétence ;
- il n’a pas été procédé à un examen réel et sérieux ;
- la décision en litige méconnaît les articles L. 422-8 à L. 422-10 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2607647 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Micheline Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant péruvien, né le 1er août 1999, demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En outre, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. (…) ». L’article R. 422-12 du même code énonce que : « La décision du préfet sur la demande de carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » prévue aux articles L. 422-10 ou L. 422-14 est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète./Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours. ».
5. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
6. Il résulte de l’instruction, qu’entré le 18 septembre 2021 en France, M. C… a été titulaire de cartes de séjour portant la mention « étudiant » successives dont la validité de la dernière a expiré le 31 octobre 2025. S’il en a demandé le renouvellement, il expose avoir, le 21 novembre 2025, sollicité son changement de statut par la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise ». En application de l’article
R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de décision expresse, le silence gardé par le préfet sur la demande de délivrance de cette carte de séjour, première demande de ce titre, présentée par M. C… a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande, le 22 février 2026, au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours, ayant couru à compter de sa réception.
7. Pour établir l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision qu’il conteste,
M. C… soutient qu’il et placé dans une situation de grande précarité. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que si l’intéressé qui fait l’objet d’une procédure d’expulsion devant le tribunal administratif en cours, occupe sans droit, ni titre le logement au sein du Crous depuis le 1er septembre 2025 et est débiteur d’indemnités d’occupation, cette situation ne découle pas de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour déposée le 21 novembre 2025. De plus, il n’allègue pas qu’en dépit de son changement de situation, ses études ayant pris fin, il était en droit de bénéficier du maintien de ce logement au sein du Crous. En outre, alors même qu’il fait valoir l’impossibilité de répondre favorablement à l’offre d’un poste d’enseignant sur laquelle il a présenté une candidature spontanée, en l’absence du titre convoité portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise » ne peut être regardée comme affectant de manière suffisamment grave et immédiate la situation personnelle du requérant pour caractériser une situation d’urgence justifiant le prononcé d’une mesure provisoire dans l’attente du jugement de la requête au fond.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés par le requérant sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions de la requête de M. C…, y compris celles présentées à fin d’injonction, sous astreinte et sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre le requérant à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à Me Clara Merienne.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 7 mai 2026.
La juge des référés,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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