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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 29 déc. 2023, n° 2201665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2201665 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mai 2022 et le 27 octobre 2022, Mme D A, représentée par Me A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mai 2021 par laquelle le maire de la commune de Cayeux-sur-Mer a autorisé l’office HLM Abbeville Baie de Somme Habitat à déposer une demande de permis de construire portant sur la construction d’un immeuble de dix-huit logements ;
2°) d’annuler la décision du 31 mai 2021 par laquelle la préfète de la Somme a donné un avis conforme favorable à cette demande de permis de construire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2021 du maire de Cayeux-sur-Mer portant délivrance de ce permis de construire ;
4°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Cayeux-sur-Mer a rejeté son recours gracieux née le 28 mars 2022 ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Cayeux-sur-Mer et de l’Etat la somme totale de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt à agir suffisant en raison des nuisances qu’elle subira en qualité de voisine immédiate de ce projet ;
— le maire de la commune de Cayeux-sur-Mer ne pouvait ignorer que, contrairement à l’attestation produite au soutien de la demande de permis de construire, l’office HLM Abbeville Baie de Somme Habitat ne disposait d’aucun titre l’habilitant à déposer une telle demande, en l’absence, s’agissant d’un bien appartenant au domaine privé de la commune, de délibération du conseil municipal autorisant ce dépôt ; ce vice entache d’illégalité tant la décision du 27 mai 2021 du maire de Cayeux-sur-Mer autorisant l’office à déposer la demande de permis de construire que l’arrêté du 24 novembre 2021 accordant ce permis ;
— le dossier de demande de permis de construire est entaché d’incomplétude tout d’abord faute de comporter, à la rubrique PC02, un plan de masse faisant apparaître précisément l’accès à la parcelle d’assiette du projet, la distance par rapport à la voie publique, et le raccordement aux réseaux existants, en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, les documents graphiques figurant au dossier ne satisfont pas aux exigences du c) de l’article R. 431-10 de ce code faute de permettre de vérifier que l’implantation des constructions respecte les dispositions des articles R. 111-16 et R. 111-17 de ce code ; ces vices ont été susceptibles de fausser l’appréciation portée par les services instructeurs sur l’insertion du projet dans son environnement ;
— constitutif d’une extension de l’urbanisation d’un espace proche du rivage, ce projet devait être soumis à la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme, impliquant la consultation de la commission départementale de la nature des paysages et des sites ; le vice tenant au défaut de cette consultation entache d’illégalité tant l’avis conforme donné le 31 mai 2021 par le préfet de la Somme que l’arrêté du 24 novembre 2021 accordant ce permis ;
— ne pouvant être regardé, par son ampleur, comme constitutif d’une extension limitée de l’urbanisation, ce projet méconnaît l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme ;
— le maire a entaché cet arrêté d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire, dès lors que le projet en cause, porte atteinte aux orientations du projet d’aménagement et de développement durables du futur plan local d’urbanisme qui avaient été adoptées ;
— le projet est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte tenu des risques tenant à son accès automobile sur le croisement de la rue Gambetta et la rue du Général Leclerc qui constitue un axe important de circulation ;
— il méconnaît l’article R. 111-5 de ce code en l’absence de dimensionnement suffisant des voies de desserte ;
— l’emplacement de la façade ouest méconnaît la règle de prospect posée par l’article R. 111-17 de ce code compte tenu de la hauteur au faîtage du bâtiment projeté ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-27 de ce code compte tenu de l’atteinte portée par le projet à l’intérêt des lieux avoisinants, caractérisés par un bâti moins haut, une architecture traditionnelle et la présence de la chapelle des Marins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, la commune de Cayeux-sur-Mer, représentée par Me Tany, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022 l’OPH Baie de Somme Habitat, représenté par Me Delozière, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en tant qu’elle tend à l’annulation de son avis conforme et que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par courrier du 28 juin 2023 les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le tribunal était susceptible de soulever d’office l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’autorisation donnée par le maire de Cayeux-sur-Mer à l’OPH Baie de Somme Habitat de déposer une demande de permis de construire à l’encontre de laquelle la requérante ne dispose pas d’un intérêt lui donnant qualité à agir.
Par courrier du 28 juin 2023 les parties ont été invitées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, à présenter leurs observations sur un éventuel sursis à statuer dans l’attente de la régularisation des vices résultant de ce que la façade ouest de la construction ne respecte pas la règle de distance de la limite séparative parcellaire prescrite par l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme.
Des observations en réponse à cette invitation, présentées le 30 juin 2023 et le 2 juillet 2023 respectivement pour la commune de Cayeux-sur-Mer et pour Mme A ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Binand, président,
— et les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 avril 2021, l’office HLM d’Abbeville Baie de Somme Habitat a déposé une demande de permis de construire un ensemble immobilier de dix-huit logements sur la parcelle cadastrée section BE n° 341 située rue du Général Leclerc sur le territoire de la commune de Cayeux-sur-Mer. Par un arrêté du 24 novembre 2021, le maire de la commune de Cayeux-sur-Mer, sur avis conforme du préfet de la Somme rendu le 31 mai 2021, a délivré, au nom de la commune, le permis sollicité sous réserve du respect par le pétitionnaire de prescriptions tenant à l’aspect de la façade sud du projet et de la dissimulation des boites à eau. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 27 mai 2021 par laquelle le maire de la commune de Cayeux-sur-Mer a autorisé l’office HLM d’Abbeville Baie de Somme Habitat à déposer sa demande de permis de construire, l’avis conforme du préfet de la Somme, l’arrêté accordant ce permis de construire ainsi que la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Cayeux-sur-Mer a rejeté le recours gracieux formé à son encontre.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 27 mai 2021 autorisant le dépôt de la demande de permis de construire :
2. La qualité de voisine immédiate du projet de construction dont Mme A se prévaut n’est pas de nature à lui donner un intérêt à agir suffisant à l’encontre de la décision du 27 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Cayeux-sur-Mer a autorisé Baie de Somme Habitat à déposer une demande de permis de construire sur le terrain appartenant à la commune, dès lors que, par elle-même, une telle décision n’a ni pour objet ni pour effet d’autoriser la construction susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance des biens de la requérante. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation de cette décision sont irrecevables et ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre l’avis conforme du préfet de la Somme :
3. Si lorsque l’avis conforme du préfet est requis pour la délivrance d’une autorisation d’urbanisme, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent être invoqués devant le juge saisi de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur cette autorisation, un tel avis ne constitue pas, par lui-même, une décision susceptible de recours. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée à ce titre par le préfet de la Somme doit être accueillie et que les conclusion de la requête de Mme A tendant à l’annulation de cet avis doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; () « . En vertu du dernier alinéa de l’article R. 431-5 du même code, la demande de permis de construire comporte » l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ".
5. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.
6. Conformément aux principes qui viennent d’être rappelés, le maire de la commune de Cayeux-sur-Mer, qui avait lui-même expressément autorisé l’office HLM d’Abbeville Baie de Somme Habitat à déposer la demande de permis de construire portant sur l’opération de construction projetée, située sur le domaine public de la commune, n’avait pas à vérifier la validité de l’attestation établie en ce sens par le demandeur dans le cadre de l’instruction de sa demande de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 4 doit être écarté.
7. En deuxième lieu, les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme fixent la liste des pièces composant un dossier de demande de permis de construire que le pétitionnaire doit fournir au service instructeur. A cet égard, l’article R. 431-8 de ce code dispose que : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « . Par ailleurs, l’article R. 431-9 du même code prévoit que : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder () « . En outre, aux termes de l’article R. 431-10 dudit code dispose que : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
8. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
9. En l’espèce, d’une part, le plan de masse PC02 représente les accès des véhicules et piétons sur la parcelle qui seront effectués via le portail et le portillon depuis la rue Gambetta ainsi qu’il ressort de la notice. Dimensionné à l’échelle 1/100ème, il permet d’apprécier la largeur de la voie d’accès ouverte aux véhicules et la notice précise que la servitude des parcelles côté nord sera élargie de 2,50 mètres. Ce plan indique les emplacements de stationnement et est précisé sur ce point par le plan référencé PC 1-2, qui fait apparaître les dix-huit emplacements de stationnement mentionnés dans la notice du projet. Le raccordement aux réseaux y est également représenté. Enfin, l’échelle de ce plan permet d’apprécier la distance par rapport à la voie publique, qui y figure, et de s’assurer du respect des règles de recul prévue aux articles R. 111-16 et R. 111-17 du code de l’urbanisme. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’il serait entaché à ces divers titres d’une incomplétude ayant été de nature à fausser l’appréciation des services instructeurs sur le projet.
10. D’autre part, après avoir décrit le terrain d’assiette du projet, la notice architecturale jointe en PC04 à la demande de permis de construire déposée par le pétitionnaire, caractérise le tissu urbain en insistant sur son " architecture balnéaire très hétérogène () encadré[e] par un remarquable paysage littoral " et replace précisément le projet dans son environnement bâti immédiat, comportant des constructions d’une hauteur variant entre R+2 et R+3 avec « des façades en brique, enduit et parfois en zinc en habillage des pignons ». Cette notice mentionne explicitement que le projet est situé à cinquante mètres du canot de sauvetage Benoît-Champy et de son abri, et précise qu’ils sont tous deux protégés au titre de la législation relative aux monuments historiques. Si elle ne comporte pas d’indication précise sur la topographie du terrain, celle-ci ressort des plans de situation et des plans de masse comportant les cotes altimétriques NGF. La notice comporte également un plan sur lequel sont reportés les angles de prise de vue du reportage photographique qui balayent largement l’environnement proche et lointain et qui permettent ainsi de bien appréhender le tissu urbain et le panorama environnant, ainsi qu’une perspective d’insertion de la future construction au regard de son environnement urbain. En outre, la notice décrit en son point 2.3 l’habillage du bâtiment et les tons de couleurs choisis. Ainsi, le moyen tiré de ce que la notice architecturale ne satisfait pas aux prescriptions rappelées au point 7 applicables au projet en cause doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
12. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Les considérations relatives à la commodité du voisinage ne relèvent pas de la salubrité publique au sens de ces dispositions.
13. Il ressort de la confrontation des différentes pièces du dossier que le projet, situé à l’angle des rues Gambetta et du Général Leclerc, prévoit un accès et une sortie des véhicules dans la rue Gambetta via un portail d’une largeur de 2,50 mètres offrant une bonne visibilité à gauche comme à droite, le croisement de ces voies étant distant d’environ 30 mètres à droite de la sortie des véhicules de la parcelle d’assiette du projet. Enfin, il n’est pas établi que le projet, qui comporte dix-huit places de stationnement pour véhicules automobiles, entraînerait un accroissement des flux de circulation, alors que la parcelle d’assiette, non bâtie, est intégralement affectée, à la date de l’arrêté, au stationnement public. Aussi, en accordant le permis de construire attaqué, le maire de Cayeux-sur-Mer n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard des prescriptions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie ».
15. Compte tenu des caractéristiques de la rue Gambetta et de la rue du général Leclerc décrites plus haut, et de l’affectation préexistante de la parcelle d’assiette à l’usage de parc de stationnement automobile, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune de Cayeux-sur-Mer a entaché l’arrêté litigieux d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
16. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme : « À moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres ».
17. Si Mme A fait valoir que la distance séparant la façade ouest du bâtiment de la limite parcellaire du fonds le plus proche est inférieure à la moitié de la hauteur de l’immeuble à son faîtage, cette circonstance, alors que le faîtage n’est pas au prolongement vertical de la façade, est sans incidence sur le respect de la règle de prospect posée par ces dispositions, qui doit être appréciée en tout point du bâtiment. Aussi, tel qu’il est articulé, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
18. En sixième lieu, l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dispose que : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
19. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux qu’elles visent.
20. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la proximité du canot de Benoit-Champy et de son abri, protégés au titre de la législation relative aux monuments historiques, de la Chapelle des marins, datant du 19ème siècle ainsi que de la mer, le site présente un intérêt particulier. Toutefois, les photographies produites au dossier font apparaître un bâti environnant constitué de bâtiments à deux ou trois étages, pour certains de construction relativement moderne avec des enduits ton clair ainsi que des pavillons de type traditionnel, ces différentes habitations étant assez hautes et volumineuses. Dans ces conditions, en autorisant le projet de l’office Baie de Somme Habitat, qui consiste en un bâtiment en R+2 avec combles, habillé de briques de parpaings en ton clair revêtu de zinc sur les combles et un tiers de la façade est, pour en atténuer l’aspect imposant, et, conformément aux prescriptions de l’architecte des bâtiments de France destinées à assurer l’harmonisation avec l’environnement du monument historique, qui prévoit en outre le traitement intégral de la façade sud en plaquettes de briques et la dissimulation des boîtes à eau, le maire de Cayeux-sur-Mer n’a pas entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation quant à l’impact de ce projet sur les intérêts protégés par les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Ce moyen doit donc être écarté.
21. En septième lieu, si Mme A soutient que le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme, qui requièrent la consultation préalable de la commission départementale de la nature des paysages et des sites et limitent les possibilités d’étendre l’urbanisation dans les espaces proches du rivage, la seule réalisation, comme en l’espèce, dans un quartier déjà urbanisé, d’un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction, ne peut être regardée comme constituant une extension de l’urbanisation au sens de ces dispositions, dès lors qu’elle ne conduit pas à étendre ou à renforcer de manière significative l’urbanisation de quartiers périphériques ou à modifier de manière importante les caractéristiques d’un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions. Il s’ensuit que ce moyen, en toutes ses branches, doit être écarté.
22. En huitième lieu, au regard de tout ce qui vient d’être dit s’agissant des caractéristiques de la construction et de son insertion dans le site et ses abords, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le projet de l’office Baie de Somme Habitat serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution des orientations du projet d’aménagement et de développement durables, adopté le 7 décembre 2018, du plan local d’urbanisme en cours d’élaboration, et dont trois des axes de réflexion présentés par la maire, auxquels la requérante se réfère sans autres précisions, visent à « organiser l’espace pour maintenir la population dans une station balnéaire d’exception », « à valoriser le patrimoine naturel, maritime, bâti et préserver le cadre de vie » et à « créer les conditions d’un développement économique durable pour conforter le rôle du bourg-centre ». Il s’ensuit que Mme A n’est pas fondée à soutenir que le maire de Cayeux-sur-Mer a entaché l’arrêté du 24 novembre 2021 d’erreur manifeste d’appréciation en ne décidant pas de surseoir à sa statuer sur la demande de permis de construire dont il était saisi.
23. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions que Mme A présente à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme A demande sur leur fondement soit mise à la charge de la commune de Cayeux-sur-Mer et de l’Etat qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A le versement d’une somme de 1 000 euros à la commune de Cayeux-sur-Mer et de 1 000 euros à l’OPH Baie de Somme Habitat au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera une somme de 1 000 euros à la commune de Cayeux-sur-Mer et une somme de 1 000 euros à l’OPH Baie de Somme Habitat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à l’office public de l’habitat Baie de Somme Habitat, au préfet de la Somme et à la commune de Cayeux-sur Mer.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme C et Mme B, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
C. BINANDL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
P. C
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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