Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 19 janv. 2026, n° 2306264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, M. G…, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision par laquelle le directeur territorial adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg a refusé de rétablir ses conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’OFII de rétablir sans délai ses conditions matérielles d’accueil à compter du 3 juillet 2023 sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un défaut d’incompétence ;
- est entachée d’un défaut d’entretien personnel et d’évaluation de sa vulnérabilité ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- est illégale en raison de l’illégalité affectant la décision portant cessation des conditions matérielles d’accueil ;
- méconnait l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnait les dispositions de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- méconnait les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité.
La requête a été communiquée à l’OFII qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2023 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Iggert, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
0000
Considérant ce qui suit :
M. G…, ressortissant afghan né le 3 février 1985, est entré en France aux fins d’y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été enregistrée en procédure Dublin le 27 octobre 2021 et il a accepté le même jour les conditions matérielles d’accueil. Le 19 novembre 2021, il a fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités slovènes responsables de sa demande d’asile, auquel il n’a pas déféré. Le 15 mai 2023, il s’est vu délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale. L’intéressé a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil qui lui a été refusé par une décision du 3 juillet 2023. M. D… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024. Il n’y a dès lors plus lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de la décision du 3 juillet 2023 :
En premier lieu, par une décision du 30 mars 2022, publiée sur le site internet de l’OFII, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme F… C…, directrice territoriale à Strasbourg, et, en cas d’absence ou d’empêchement, à ses deux adjoints dont M. A… B…, à l’effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B… n’est pas compétent pour signer la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, s’il résulte de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’OFII doit réaliser un entretien avec l’étranger qui a déposé une demande d’asile afin d’évaluer sa vulnérabilité, ces dispositions ne lui imposent pas de réaliser un nouvel entretien pour l’instruction d’une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil lorsque celles-ci ont été suspendues ou retirées. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise aux termes d’une procédure irrégulière faute de nouvel entretien d’évaluation de sa vulnérabilité.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D… avant de prendre la décision contestée ou qu’il n’aurait pas pris en considération les observations présentées par le requérant le 2 juin 2023. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’évaluation de la vulnérabilité de l’intéressé doit être écarté.
En cinquième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. M. D… excipe de l’illégalité de la décision par laquelle l’OFII a mis fin à son bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Toutefois, la décision attaquée, par laquelle l’OFII lui refuse le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, n’a pas été prise pour l’application de la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil, qui n’en constitue pas non plus la base légale. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. »
Pour refuser le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, l’OFII a retenu que M. D… avait quitté son lieu d’hébergement. D’une part, l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à justifier les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti. D’autre part, en produisant un certificat médical du 31 mai 2023 indiquant qu’il présente une cervicalgie avec un syndrome anxio dépressif réactionnel ainsi que des ordonnances médicamenteuses, il ne justifie pas d’une vulnérabilité particulière à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’OFII, en refusant de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
En septième lieu, aux termes du paragraphe 5 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ».
Il ne ressort ni des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’aucune autre disposition que les décisions de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil feraient en toutes circonstances obstacle à l’accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l’article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013 susvisée, si l’étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l’application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale de l’État ou de l’article L. 345-2-2 du même code relatives à l’hébergement d’urgence. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de la directive 2013/33/UE ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si le requérant soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations précitées dès lors qu’elle le place dans une situation de « dénuement matériel extrême », il ne produit pas à l’instance d’éléments suffisants susceptibles d’établir qu’il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants au sens de ces stipulations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Il n’y a pas lieu d’admettre M. D…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus de la requête de M. D… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. G… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Julien Iggert, président,
- Mme Sophie Malgras, première conseillère,
- Mme Vanessa Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
J. IGGERT
L’assesseure la plus ancienne,
S. MALGRAS
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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