Rejet 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 nov. 2024, n° 2402326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2402326 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré le 19 novembre 2024, M. E… A… B…, représenté par Me Bayon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte l’obligeant à quitter le territoire français sans délai ;
2°) de désigner un avocat commis d’office et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à ce préfet d’organiser son retour à Mayotte, à ses frais dans un délai de huit jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’un éloignement vers son pays d’origine est imminent ;
- l’obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte également atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance du jeune majeur qui remplit les conditions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le cas échéant, son éloignement postérieurement à la saisine du tribunal méconnaîtrait l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 2° de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la décision d’éloignement ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 20 novembre 2024 à 11h00 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme D… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique, entendu :
- le rapport de M. Banvillet, juge des référés,
- les observations de Me Bayon, représentant de M. A… B… qui confirme ses précédentes écritures,
- les observations de M. C… représentant le préfet de Mayotte, qui confirme ses précédentes écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En premier lieu, M. E… A… B… fait l’objet d’une mesure d’éloignement vers l’Union des Comores dont l’exécution est imminente. Dans ces conditions, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il résulte des diverses pièces versées aux débats et des précisions apportées au cours de l’audience que M. A… B…, ressortissant comorien, a, à compter de 2007 été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département de Mayotte dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et puis a bénéficié en 2020 et 2021 d’un contrat d’accueil jeune majeur afin de poursuivre ses études. L’intéressé a confirmé à l’audience, par la voie de son avocat, résider sur l’île en compagnie de sa mère et de son frère de nationalité française à une adresse stable. Dans ces conditions, M. A… B… est fondé à soutenir que le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant à son encontre l’obligation de quitter le territoire français en litige et à demander, pour ce motif, sa suspension.
Compte tenu des motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte faisant obligation à M. A… B… de quitter le territoire sans délai est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la situation de M. A… B… dans un délai de deux mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre chargé des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 20 novembre 2024.
Le juge des référés,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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