Rejet 13 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 13 déc. 2025, n° 2502961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502961 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre Mme B… A… C…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de lui désigner un avocat ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter sans délai le territoire français et fait interdiction d’y retourner pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de Mayotte en cas d’exécution de la mesure d’éloignement d’organiser son retour à Mayotte sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle peut être éloignée à tout moment;
- l’arrêté attaqué porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
-il méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Mme B… A… ressortissante comorienne née le 23 février 1988 a fait l’objet d’un contrôle lors duquel elle n’a pu présenter de document l’autorisant à séjourner sur le territoire français. Elle conteste la mesure d’éloignement prononcée à son encontre par le préfet de Mayotte au motif qu’elle porte atteinte à sa vie privée et familiale protégée par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt de son enfant, mineur, de nationalité française. Toutefois, si elle justifie par la production de son enfant de la nationalité française de ce dernier, elle n’apporte aucun élément attestant sa contribution effective à son entretien et à son éducation, pas plus qu’elle ne verse de pièces concernant la vie familiale et commune avec le père de cet enfant jusqu’au décès de ce dernier survenu en mars 2025 ni même de justificatif d’un domicile. Elle ne démontre pas être insérée sur le plan socio-professionnel. Enfin, si l’intérêt supérieur de l’enfant commande que la vie auprès de ses parents soit préservée, il ne résulte pas de l’instruction que cet enfant, âgé de 5 ans, ne pourrait résider auprès de sa mère dans le pays d’origine de cette dernière qui n’établit pas avoir d’autre lien sur le territoire français et qui n’a d’ailleurs effectué aucune démarche depuis la naissance de son fils en 2020 pour régulariser sa situation mais est titulaire d’un passeport comorien mentionnant une adresse aux Comores, en cours de validité. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’éloignement contestée qui lui a été notifiée par l’intermédiaire d’un interprète en langue comorienne, a porté une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de Mme B… A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 13 décembre 2025.
La juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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