Rejet 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 6 mai 2026, n° 2601724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril 2026 et le 5 mai 2026, M. E… C…, représenté par Me Girard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an dont il faisait l’objet ;
3°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les arrêtés attaqués sont entachés d’une incompétence de leur auteur ;
- la décision prolongeant de deux ans son interdiction de retour sur le territoire français d’un an est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 4 mai 2026.
M. C… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 5 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Perraud, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 5 mai 2026 à 14 h, en présence de M. Morelière, greffier :
- le rapport de M. Perraud, magistrat désigné ;
- les observations de Me Girard, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
La préfète du Puy-de-Dôme n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 21 avril 2026, la préfète du Puy-de-Dôme a prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an dont M. E… C… faisait l’objet. Par une décision du même jour, la préfète du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :« Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
Par un arrêté du 31 mars 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, titulaire d’une délégation de signature par un arrêté de la préfète du Puy-de-Dôme du 12 janvier 2026, a donné subdélégation de signature à Mme A… B…, signataire des arrêtés contestés et directrice des migrations et de l’intégration par intérim, aux fins de signer tous actes administratifs entrant dans le cadre des attributions de la direction, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
En ce qui concerne la décision prolongeant l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; (…) ». Selon les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, ressortissant algérien, est entré en France en mai 2021, à l’âge de 26 ans. Par un arrêté du 10 mai 2021, le préfet de la Haute-Garonne a obligé M. C… à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par un arrêté du 18 septembre 2025, la préfète de la Drôme a obligé l’intéressé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Depuis ces décisions, M. C… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Il ne se prévaut d’aucun lien suffisamment ancien, intense ou stable en France et ne justifie d’aucune insertion professionnelle. S’il allègue s’être marié avec une ressortissante algérienne titulaire d’une carte de résident, il ne produit aucun élément de nature à établir son mariage et la régularité de la situation de son épouse au regard du droit au séjour. S’il ressort des pièces du dossier qu’il est le père d’un enfant né en 2024, cet enfant ne possède pas la nationalité française. Enfin, la circonstance qu’il ait subi des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours de la part de l’ancien compagnon de son épouse et qu’il serait dans l’attente d’une décision portant sur les préjudices qu’il a subi en raison de ces violences est sans incidence sur la légalité de la décision prolongeant l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l’objet. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit également être écarté.
En deuxième lieu, aux termes aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Il ressort des termes de la décision qu’elle relève que M. C… a déclaré être le père d’un enfant, sans pour autant l’établir à la date de son édiction. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intérêt supérieur de l’enfant du requérant n’a pas été une considération primordiale de l’autorité lorsqu’elle a pris sa décision, laquelle n’a pas pour objet ou pour effet de séparer M. C… de son enfant, qui a également la nationalité algérienne. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations citées au point précédent.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé quant à ses conditions d’entrée en France, sa situation administrative et familiale, que la préfète du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de l’intéressé. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’illégalité, faute d’avoir été précédé d’un examen particulier de l’affaire.
En ce qui concerne la décision prononçant une assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. C… est titulaire d’un passeport algérien valide jusqu’au 29 septembre 2030. D’autre part, en se bornant à se prévaloir du contexte diplomatique entre l’État algérien et les autorités françaises, le requérant n’établit pas l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le magistrat désigné,
G. PERRAUD
Le greffier,
D. MORELIERE
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Autorité publique ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre ·
- Droit d'asile
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Avis ·
- Manquement ·
- État de santé, ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Villa ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Vacant ·
- Logement ·
- Contribuable ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transport international ·
- Travail ·
- Horaire ·
- Modification ·
- Employeur ·
- Refus ·
- Autorisation de licenciement ·
- Changement ·
- Solidarité ·
- Autorisation
- Parents ·
- Logement ·
- Enfant ·
- Aide ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Résidence alternée ·
- Personne à charge ·
- Recours ·
- Foyer
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Demande ·
- Public ·
- Enseignement ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Acte ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Inspecteur du travail ·
- Urgence ·
- Code du travail ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Économie ·
- Solidarité
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Immigration ·
- Liste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Enregistrement ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Atteinte
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Manifeste ·
- Territoire français
- Maire ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Décision implicite ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Surveillance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.