Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 10 avr. 2026, n° 2506441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2025, M. C… A…, représenté par
Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 31 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a pris une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur ».
Il soutient que :
- la décision litigieuse viole les droits de la défense en méconnaissance de l’article
L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision portant retrait de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait ;
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision litigieuse se fonde sur une décision administrative du 9 avril 2025 irrégulière et dénuée de tout fondement juridique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 février et 20 mars 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité marocaine né le 30 juin 1995, est entré en France le
1er novembre 2022. Le 20 juin 2023, M. A… a déposé une demande de titre de séjour et a obtenu une carte mention vie privée et familiale valable du 7 juillet 2023 au 6 juillet 2024, renouvelée par une carte pluriannuelle jusqu’au 6 juillet 2026. Le préfet de l’Hérault a pris, le 31 juillet 2025, un arrêté de retrait de sa carte de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de suspendre et d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de suspension :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
Il ressort des pièces du dossier que le courrier, en date du 18 avril 2025, appelant M. A… à présenter ses observations lui a été adressé au « 2211 avenue du Père B…,
34090 Montpellier », adresse donnée par M. A… à l’administration dans sa demande de titre de séjour, et a été retourné aux services préfectoraux avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Ainsi, le préfet de l’Hérault établit avoir initié la procédure contradictoire et M. A…, qui n’a pas répliqué, s’est borné à soutenir dans sa requête que la preuve de la réception du courrier du 18 avril 2025 n’était pas apportée sans donner aucune précision quant à son adresse postale. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut du contradictoire tel qu’il est soulevé doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la minute du jugement du tribunal correctionnel de Béziers du 9 avril 2025, que l’agent de la sous-préfecture de Béziers condamné à trois ans d’emprisonnement délictuel avec deux ans de sursis et au paiement d’une amende de 3 000 euros pour des faits d’aide au séjour irrégulier ayant perduré jusqu’au 17 octobre 2023, a permis la délivrance indue de titres de séjour à 41 étrangers en situation irrégulière en France. Le préfet de l’Hérault soutient que M. A… est au nombre des personnes ayant bénéficié de cette délivrance frauduleuse, ce qui n’est pas sérieusement contredit par ce dernier qui se borne à soutenir que la preuve de ses aveux n’est pas apportée et qu’il a lui-même déposé son dossier en préfecture sans contester la matérialité même de la fraude. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait, tel qu’il est soulevé, ne peut être qu’écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence (…) ».
L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour pour l’exercice d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour sur ce fondement ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national en qualité de salarié, ce point étant déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Il est constant que M. A… travaille dans une pizzeria depuis le
1er juillet 2023 et produit son contrat de travail ainsi que plusieurs bulletins de salaire. Cette circonstance démontre une activité professionnelle régulière mais peu importante. Le requérant se prévaut de son diplôme de pharmacien obtenu en Ukraine pour lequel il souhaite solliciter une équivalence et de la présence de membres de sa famille sur le territoire français. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas, alors que l’intéressé est célibataire sans charge de famille et non dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu et travaillé jusqu’à l’âge de vingt-sept ans et qu’il a fait usage d’un faux titre de séjour, à établir que le préfet, qui a bien pris en compte sa situation réelle, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle doit être écarté.
La décision attaquée ne mentionne pas une décision administrative rendue le
9 avril 2025, contrairement à ce que soutient M. A…, mais le jugement du 9 avril 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Béziers et déclarant coupable un agent de la sous-préfecture de Béziers des faits d’aide au séjour irrégulier d’un étranger en France et de corruption passive dont ni la régularité ni le fondement juridique ne peuvent être utilement contestés dans la présente instance. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation et à la suspension de l’arrêté du 31 juillet 2025 ne peuvent être que rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté contesté, n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour à M. A… ni le réexamen de sa demande. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Hérault de prendre de telles mesures doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2026.
La rapporteure,
C. D…
Le président,
E. Souteyrand
Le greffier,
F. Guy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 avril 2026.
Le greffier,
F. Guy
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