Rejet 16 février 2023
Rejet 11 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 16 févr. 2023, n° 2201664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201664 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2022, M. C D, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 3 août 2021 par lesquelles le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai, et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de Me Rodrigues Devesas une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du même code ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés pour M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 10 janvier 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de Me Rodrigues Devesas, avocate du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né en 1997, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par l’arrêté attaqué du 3 août 2021, le préfet de la Vendée a refusé de faire droit à cette demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, tout en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour :
2. L’arrêté attaqué est signé par Mme Tagand, secrétaire générale de la préfecture, pour le préfet et par délégation. Par un arrêté du 15 janvier 2021, régulièrement publié, le préfet de la Vendée, a donné délégation à Mme Tagand, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée, à l’effet de signer notamment tous arrêtés, décisions, « notamment ceux relatifs à l’éloignement des étrangers pris dans le cadre du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » circulaires et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vendée à l’exception de quelques actes qui ne sont pas relatifs à la législation sur le séjour et l’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
3. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. () » En vertu de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
4. Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifiait pas d’un visa de long séjour. Le requérant qui se borne à invoquer son parcours professionnel et une promesse d’embauche, ne conteste pas être dépourvu du visa de long séjour requis, ni être soumis à cette condition de délivrance. Son moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut, par suite, qu’être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il lui appartient d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l’étranger, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être entré en France au mois de février 2019 et a déposé, au mois de mars 2019, une demande d’asile qui a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d’asile le 11 février 2021. A la date de la décision attaquée, le requérant qui a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 21 ans, n’était ainsi présent sur le territoire français que depuis deux ans et demi et n’y disposait d’aucune attache familiale. Dans ces conditions et en dépit de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnel et de l’exercice d’une activité professionnelle, ainsi que de ses qualités personnelles et efforts d’intégration décrits dans les attestations produites, le préfet de la Vendée n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
8. L’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de cette décision, que M. A invoque à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Sa requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au préfet de la Vendée et à Me Rodrigues Devesas.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Le Lay, première conseillère,
Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 février 2023.
La rapporteure,
Y. B
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Le greffier,
N°2201664
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