Désistement 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 19 nov. 2024, n° 2201549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2201549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars et 7 juillet 2022, la SCI Vela Luka, représentée par Me Vigo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 066 149 21 G0025 du 25 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Prades a accordé un permis de construire à M. C en vue de l’agrandissement du garage avec mezzanine de rangement sur un terrain sis 39 avenue Louis Prat ;
2°) de condamner la commune de Prades à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des courriers du 12 avril 2022, le tribunal a demandé aux parties leur accord afin de pouvoir mettre en place une médiation.
Par des courriers respectifs en date des 26 avril et 4 mai 2022, les parties ont donné leur accord afin de procéder à une médiation.
Par ordonnance du 6 mai 2022, M. A B a été nommé médiateur dans cette affaire.
Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2022, M. C, représenté par Me Huot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Vela Luka une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 20 juin 2024, le greffe du tribunal a invité la requérante à confirmer le maintien de sa requête en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 18 juillet 2024, la requérante a maintenu sa requête dès lors qu’un protocole d’accord était en cours de finalisation.
Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2024, la SCI Vela Luka déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2024, M. C déclare accepter le désistement et demande que chaque partie garde à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2024, la SCI Vela Luka déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2024, M. C déclare accepter le désistement de la SCI Vela Luka en demandant que chaque partie garde à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens. Il s’est ainsi désisté de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d’en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Vela Luka.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. C de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Vela Luka, à M. C et à la Commune de Prades.
Fait à Montpellier, le 19 novembre 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
S. ENCONTRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Montpellier, le 19 novembre 2024
La greffière,
C. Arce
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