Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 janv. 2026, n° 2601019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, Mme D… C… et M. E… A…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, B… A…, représentés par Me Vigouroux, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 20 août 2025 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) ayant refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité de parent étranger d’un enfant de nationalité française à Mme D… C… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa sous quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard de la nécessité pour l’enfant B… A… d’aller à l’école avant les vacances de février, afin d’avoir quelques jours d’adaptation, et de l’atteinte grave et manifestement illégale aux droits de l’enfant, aux libertés fondamentales du droit de circulation, du droit à l’éducation, du droit à la famille ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre les effets de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 20 août 2025 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) ayant refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité de parent étranger d’un enfant de nationalité française à Mme D… C…, les requérants se prévalent de de la nécessité pour l’enfant B… A…, née le 28 mai 2022, d’aller à l’école avant les vacances de février, afin d’avoir quelques jours d’adaptation, et de l’atteinte grave et manifestement illégale aux droits de l’enfant, aux libertés fondamentales du droit de circulation, du droit à l’éducation, du droit à la famille. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la jeune B… A…, de nationalité française, ne pourrait pas rejoindre seule son père, M. A…, ressortissant français résidant en France, pour y effectuer sa scolarité en France. Dans ces conditions et au regard de ces éléments, les requérants ne justifient pas d’une atteinte à leurs intérêts suffisamment grave et immédiate caractérisant la situation d’urgence qui justifierait l’intervention d’une décision du juge des référés avant que le juge du fond ne se prononce sur le recours en annulation de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… et de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… et de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C…, à M. E… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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