Annulation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 2304173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Ahamada, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de ma notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles méconnaissent son droit d’être entendu ;
Sur les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’intérêt supérieur de son enfant, protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Le Merlus, conseiller ;
les observations de Mme A… ;
le préfet de Mayotte n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante malgache, née le 17 décembre 1985, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 juin 2023, le préfet de Mayotte a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de renvoi. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui soutient être entrée à Mayotte en 2018, est la mère d’un enfant de nationalité française née en 2021 de son union avec un ressortissant français, qui exerce la profession de conducteur de taxi et qui bénéficie de revenus stables lui permettant de participer à la prise en charge financière de la famille. Par les pièces qu’elle produit, elle démontre la communauté de vie avec son enfant ainsi que l’intensité des liens qui les unit. Son enfant, qui est de nationalité française, a vocation à demeurer sur le territoire national où réside son père, également de nationalité française. Dans ces conditions, en refusant à Mme A… la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de Mayotte a méconnu l’intérêt supérieur de son enfant, protégé par les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme. A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 13 juin 2023 par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, elle est également fondée à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
En raison du motif qui le fonde, le présent jugement implique que le préfet de Mayotte délivre à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : L’arrêté du 13 juin 2023 du préfet de Mayotte refusant de délivrer à Mme A…, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois et fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre chargé des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Banvillet, premier conseiller, faisant fonction de président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le rapporteur,
Le premier conseiller, faisant fonction de président
T. LE MERLUS
M. BANVILLET
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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