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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 9 sept. 2025, n° 2501499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 mars 2024, N° 21BX02474 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2025 et des mémoires en production de pièces enregistrés les 6 et 8 septembre 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
— d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de La Réunion n° 2025-1379/SG/SCOPP/BCPE du 1er août 2025 établissant des servitudes sur fonds privés pour le projet de canalisations publiques d’eau pour la régularisation du passage et l’exploitation d’une canalisation de collecte des eaux usées, sur le territoire de la commune de Saint-Louis, et de tous les effets qui pourraient découler de cet arrêté.
Il soutient que :
— cet arrêté, qui n’a été rendu public sur le site internet de la préfecture que le 1er septembre 2025, méconnait l’autorité de la chose jugée par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 21 mars 2024 ;
— il a intérêt à agir, l’arrêté concernant uniquement sa propriété bâtie et allant à l’encontre de son droit de propriété ;
— la condition d’urgence est remplie au regard de la jurisprudence qui admet l’existence d’une urgence lors d’une atteinte illégale au droit de propriété ;
— les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté, qui n’a pas été pris afin d’exécuter l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux mais acte une procédure distincte : il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 152-1 et R. 152-1 du code rural et de la pêche qui ne permettent que la voie amiable ou l’expropriation pour cause d’utilité publique sur les propriétés bâties, des articles 1 du protocole n°1 et de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; une étude environnementale et d’impact aurait dû être effectuée en application de la « clause filet » prévue par le décret n°2022-422 du 25 mars 2022, le privant d’une garantie ; l’arrêté est entaché d’excès de pouvoir en ce que le préfet était incompétent pour régulariser une emprise jugée irrégulière, seul un accord amiable devait être trouvé ou à défaut l’engagement d’une procédure d’expropriation par voie judiciaire ; il est vicié du fait de l’illégalité de la délibération de la CIVIS du 12 juin 2024 qui est entachée d’irrégularités substantielles et susceptible d’être considérée comme un acte défini à l’article 441-1 du code de procédure pénale ; le rapport du commissaire enquêteur est mensonger et calomnieux.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 septembre 2025 sous le numéro 2501500 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Par un arrêt n°21BX02474 rendu le 21 mars 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a constaté que la présence d’une canalisation d’assainissement des eaux usées du réseau collectif traversant le terrain de M. B constituait une emprise irrégulière sur la propriété de l’intéressé. La juridiction a en effet relevé l’absence d’engagement d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, l’absence de servitude figurant dans le titre de propriété du 6 novembre 2013 ou d’un accord amiable conclu entre la commune de Saint-Louis et l’intéressé. Toutefois, alors que M. B demandait le dévoiement de la canalisation hors de ses parcelles, la cour administrative d’appel de Bordeaux a constaté que ladite canalisation passe en partie basse du terrain dans une zone en friche et inexploitée, et a enjoint à la communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS), devenue compétente de plein droit depuis le 1er janvier 2020, de régulariser l’implantation de la canalisation en engageant la procédure permettant l’instauration d’une servitude conformément aux dispositions des articles L. 152-1 et R. 152-1 du code rural et de la pêche maritime dans un délai de trois mois.
4. En se bornant à soutenir que selon la jurisprudence constante, le juge des référés a admis qu’il puisse exister une urgence lors d’une atteinte illégale au droit de propriété et en indiquant que les illégalités dont il se prévaut révèlent une situation d’urgence, M. B ne fait état d’aucun motif pour justifier de l’urgence à suspendre l’arrêté litigieux par lequel le préfet de La Réunion a institué au profit de la CIVIS ou toute entreprise travaillant pour son compte, sur les parcelles lui appartenant situées sur le territoire de la commune de Saint-Louis, une servitude sur fonds privés pour le projet de canalisations publiques d’eau pour la régularisation du passage et de l’exploitation d’une canalisation de collecte des eaux usées. Ainsi, l’existence d’une situation d’urgence ne peut être regardée comme établie, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. B doit être rejetée sans instruction ni audience, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 9 septembre 2025.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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