Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2508206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 1er août 2025, sous le n°2508206, Mme E… A…, représentée par Me Frery, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du préfet de la Drôme du 17 juillet 2025 refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi ;
3°) à titre subsidiaire de suspendre la décision du préfet de la Drôme du 17 juillet 2025 refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision refusant le titre de séjour :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- a été prise sans un examen réel et sérieux de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- doit être suspendue jusqu’au prononcé de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) sur son recours, sur le fondement des dispositions des articles L. 752-5, L. 752-6 et L. 752-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le délai de départ volontaire :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la prive du droit d’être entendue devant la CNDA.
Par des mémoires enregistrés les 11 septembre et 6 octobre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
La préfète conteste chacun des moyens invoqués.
II – Par une requête enregistrée le 1er août 2025, sous le n°2508207 M. B… A…, représenté par Me Frery, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du préfet de la Drôme du 17 juillet 2025 refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi ;
3°) à titre subsidiaire de suspendre la décision du préfet de la Drôme du 17 juillet 2025 refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision refusant le titre de séjour :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- a été prise sans un examen réel et sérieux de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- doit être suspendue jusqu’au prononcé de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) sur son recours, sur le fondement des dispositions des articles L. 752-5, L. 752-6 et L. 752-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le délai de départ volontaire :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le prive du droit d’être entendu par la CNDA.
Par des mémoires enregistrés les 11 septembre et 6 octobre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
La préfète conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doulat a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme E… A…, née le 25 mai 1997 et son époux M. B… A… né le 22 avril 1995, ressortissants indiens, 6 septembre 1991, déclarent être entrés en France le 1er décembre 2024. Ils ont présenté une demande d’asile le 7 janvier 2025 qui a été rejetée le 30 mai 2025 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée en application du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif au pays d’origine sûre. Par les décisions attaquées du 17 juillet 2025 le préfet de la Drôme a rejeté leur demande de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par leurs requêtes, Mme et M. A… demandent l’annulation de ces arrêtés du 17 juillet 2025 ou, à titre subsidiaire, la suspension de leur exécution.
Sur la jonction des requêtes :
Les requêtes n° 2508206 et n°2508207 concernent la situation d’un couple. Elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a ainsi lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. et Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C… D…, directeur de cabinet de la préfecture de la Drôme, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 20 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
En second lieu, les arrêtés visent les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui le fondent en droit. Le préfet, qui expose la situation personnelle et familiale de M. et Mme A…, n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à leur situation, mais seulement ceux sur lesquels il s’est fondé. Par ailleurs, la décision contestée relève que les intéressés n’établissent pas qu’ils seraient soumis à des risques personnels et réels de torture ou de traitement inhumains en cas de retour dans leur pays d’origine. Si les requérants produisent à l’instance un certificat médical attestant de la grossesse de Mme A…, il n’est pas allégué que cette information ait été communiquée au préfet avant l’édiction des décisions attaquées. Par suite, les arrêtés contestés ont été pris après un examen réel et séreux de la situation des intéressés et sont suffisamment motivés au regard des exigences du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / (…) / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 (…) ». Aux termes de L. 531-24 du ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 / (…) ». Aux termes de l’article R. 531-19 du même code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La date de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d’information de l’office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. »
Il résulte de ces dispositions que l’étranger, provenant d’un pays considéré comme sûr, qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire français jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il ressort de la fiche TelemOfpra produite par la préfète que les décisions prises par l’OFPRA le 30 mai 2025 rejetant les demandes d’asile de M. et Mme A… ont été notifiées le 18 juin 2025. A compter de cette date, les requérants ne disposaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français malgré le recours formé devant la cour nationale du droit d’asile le 30 juillet 2025 dès lors que l’Inde est considérée comme un pays sûr. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur de droit tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions portant refus d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Les requérants font valoir qu’ils sont arrivés ensemble sur le territoire, que Mme A… présente un syndrome dépressif avec état de stress post-traumatique et nécessite une prise en charge indispensable et qu’ils ont isolés dans leur pays suite aux persécutions dont ils ont fait l’objet. Toutefois, les requérants sont arrivés très récemment sur le territoire le 1er décembre 2024 et n’établissent ni n’allèguent que Mme A… ne pourrait faire l’objet d’un suivi médical dans son pays d’origine. Il ne se prévalent d’aucune attache particulière sur le territoire et n’apportent aucun élément probant à l’appui de leurs allégations quant à leur isolement et aux persécutions dont ils auraient fait l’objet. Dans ces conditions, les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige n’ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégales, le moyen tiré de ce que l’illégalité de ces décisions priverait la fixation du pays de renvoi de base légale ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
M. et Mme A… indiquent qu’un retour dans leur pays d’origine les exposerait à des violences et des menaces résultant du fait que le père de M. A… était membre d’un parti politique d’opposition et que suite aux agressions dont ils ont fait l’objet ils font l’objet d’une stigmatisation de la part de leur entourage. Toutefois les requérants n’apportent aucun élément de nature à étayer leurs propos qui demeurent non circonstanciés. Dans ces conditions, les craintes alléguées ne sont pas établies et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
Une décision administrative peut être annulée par la voie du recours pour excès de pouvoir sur la base des faits invoqués par le requérant devant le juge et ce alors même que le demandeur n’aurait pas porté à la connaissance de l’administration sa situation réelle à la date de la décision attaquée.
Il ressort du certificat médical du 26 septembre 2025 que Mme A… présente un état de grossesse dont le terme est prévu le 6 janvier 2026 et qu’elle ne peut effectuer de long déplacement. Par suite, et même si l’Inde est considéré comme un pays sûr, l’état de grossesse de Mme A… justifie un allongement exceptionnel du délai de départ volontaire à son profit et à celui de M. A… afin de lui permettre d’atteindre le terme de sa grossesse.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme A… sont fondés à soutenir que le préfet a inexactement appliqué les dispositions précitées de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à demander l’annulation de la décision fixant à 30 jours le délai de départ volontaire.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. » Selon les termes de l’article L. 752-6 du même code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application des articles L. 614-1 ou L. 614-2, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision. »
Les requérants ne font état d’aucun élément sérieux de nature à justifier que l’exécution des décisions du préfet de la Drôme soient suspendues jusqu’à que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur leurs recours. S’ils affirment être victimes de lourdes persécutions en Inde et avoir des chances sérieuses de se voir reconnaître le statut de réfugié devant la Cour nationale du droit d’asile, ils n’apportent aucun élément probant au soutien des risques allégués. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… sont fondés à demander l’annulation des arrêtés du 17 juillet 2025 en tant qu’ils ont refusé de leur accorder un délai de départ volontaire jusqu’à la naissance de l’enfant de Mme A…. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de procès :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État les sommes que M. et Mme A… demandent au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er: M. et Mme A… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les décisions par lesquelles la préfète de la Drôme a refusé d’accorder à M. et Mme un délai de départ volontaire jusqu’à la naissance de leur enfant sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Mme E… A…, à Me Frery et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. Doulat
Le président,
B. Savouré
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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