Non-lieu à statuer 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 11 déc. 2025, n° 2502710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ghaem, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre avant dire droit, au préfet de Mayotte, de justifier des mesures prises afin d’exécuter l’injonction faite par le tribunal administratif de Mayotte dans son jugement n°2102591 rendu le 27 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, sans délai et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, d’une part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et d’autre part, de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’urgence est caractérisée, dès lors qu’elle peut être exposée à un éloignement vers son pays d’origine et que son emploi est menacé ;
les mesures sollicitées sont utiles, ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne font l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête ou au rejet de la requête en toutes ses conclusions.
Il fait valoir que :
l’urgence n’est pas caractérisée ;
la requérante est convoquée le 2 décembre 2025 en vue de l’enregistrement de sa demande de titre, de sorte que le recours est devenu sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er décembre 2025 à 14 heures 30, tenue en présence de Mme Ahamada greffière d’audience :
le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ;
les observations de Mme A… qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
et les observations de Me Magnaval, substituant Me Claisse, pour le préfet de Mayotte, qui reprend ses écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 7 août 1998 à Kavani-Anjouan (Union des Comores), demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à ce qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de la convoquer afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un titre provisoire l’autorisant à circuler et exercer une activité professionnelle le temps de l’instruction de sa demande.
Sur les conclusions avant-dire droit à fin d’injonction :
Il n’appartient au juge des référés d’ordonner avant-dire droit des mesures d’injonction tendant à s’assurer de l’exécution de la décision du tribunal de céans dans un litige distinct. Par suite, les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… s’est vu remettre le 1er décembre 2025, soit postérieurement à l’introduction de la présente requête, par l’intermédiaire de son conseil, une convocation à la préfecture le 2 décembre 2025 à 7 heures en vue de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la requérante sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée pour information aux ministres de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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