Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 17 juil. 2025, n° 2507947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. A B, représenté par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 19 juin 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, l’a interdit de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler la décision du 14 juin 2025 par laquelle la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, résulte d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— les décisions lui refusant l’octroi d’un délai de départ et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an sont insuffisamment motivées et sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision l’assignant à résidence est insuffisamment motivée, résulte d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, est disproportionnée et méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français trouve son fondement légal non dans les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celles du 2° de l’article L. 611-2 de ce même code dès lors qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire à la suite de la péremption de son visa de court séjour délivré en 2019 ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer au titre des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentés.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 3 novembre 1999, demande l’annulation d’une part des décisions du 19 juin 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée d’un an, d’autre part, de la décision du 14 juin 2025 par laquelle la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
3. En premier lieu, la décision du 19 juin 2025 comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de la décision attaquée, que la préfète du Rhône n’aurait pas, compte-tenu des éléments en sa possession, procédé à un examen particulier de la situation de M. B.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 8 septembre 2019 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour expirant le 15 octobre 2019 de sorte que la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne peut légalement se fonder sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois cette décision trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, ainsi que le fait valoir la préfète du Rhône en défense sans être contestée, M. B s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. Par suite, et dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions, il y a lieu de procéder à la substitution sollicitée.
5. En dernier lieu, M. B se prévaut de sa situation de travailleur et de la circonstance qu’il dispose d’un logement. Toutefois, M. B n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation à la suite de l’expiration de son visa le 15 octobre 2019. En produisant un contrat de location d’un appartement daté du 1er mars 2025 ainsi qu’une fiche de salaire pour le mois de mai 2025, M. B n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France alors que, selon ses déclarations, il est célibataire, sans enfant à charge et ses parents résident en Tunisie. Compte tenu de ces éléments, la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ().".
7. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B, la préfète du Rhône a notamment considéré que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et qu’il n’établit pas la réalité de ses moyens d’existence.
8. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée.
9. En second lieu, en soutenant de manière générale qu’il ne rentre dans aucun des cas où le risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, il ne conteste pas sérieusement les motifs de la décision, en particulier qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 22 janvier 2022. Par suite, la préfète du Rhône a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour () l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
11. Pour interdire le retour à M. B pour une durée d’un an, la préfète du Rhône s’est fondée, après avoir examiné sa durée de présence sur le territoire français et la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement.
12. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, notamment les critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
13. En second lieu, en soutenant de manière générale et sans aucune précision qu’il justifie de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé de l’interdiction de retour prise à encontre, il ne conteste pas sérieusement l’appréciation de la préfète du Rhône quant à l’absence de telles circonstances. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas fait une inexacte application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
14. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () « . Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. « . L’article R. 733-1 de ce code dispose que : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
15. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de la décision attaquée, que la préfète du Rhône n’aurait pas, compte-tenu des éléments en sa possession, procédé à un examen particulier de la situation de M. B.
16. En second lieu, la mesure d’assignation à résidence a pour seul objet de garantir la représentation de l’étranger soumis à une mesure d’éloignement et d’organiser les conditions de son maintien temporaire jusqu’à son départ. Alors que M. B est contraint de se présenter à la direction zonale de la police aux frontières à Lyon deux fois par semaine, les lundis et jeudis entre 9h00 et 18h00, il n’apparaît pas que les modalités de contrôle de cette assignation à résidence présenteraient en l’espèce un caractère disproportionné ou porterait, en l’absence de précision sur ce point, une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La magistrate désignée,
A. C
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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