Annulation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 22 avr. 2026, n° 2600314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 31 décembre 2025, N° 2536863/12-3 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2536863/12-3 du 31 décembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. C… D…, enregistrée le 19 décembre 2025, au tribunal administratif de Versailles.
Par cette requête, M. D…, représenté par Me Tsobgni Djoumetio, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 18 décembre 2025 par lesquels le préfet de police de Paris, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, et, d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Il soutient que :
les décisions en litige sont entachées d’incompétence ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses attaches privées et familiales sur le territoire national ;
le motif selon lequel son comportement représente une menace pour l’ordre public est entaché d’erreur d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Hardy, première conseillère, pour statuer sur les conclusions de la requête.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 avril 2026 qui s’est tenue en présence de Mme Mas, greffière :
- le rapport de Mme Hardy, précisant qu’en cas d’annulation des décisions en litige, et en l’absence d’observations en défense du préfet de police, il est envisagé de lui enjoindre d’office de procéder au réexamen de la situation du requérant et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
- les observations de Me Tsobgni Djoumetio, représentant M. D…, assisté d’un interprète en langue moldave, reprenant les moyens soulevés au sein de la requête introductive d’instance et précisant que le requérant est marié à une citoyenne roumaine, avec qui il a deux enfants, qu’ils travaillent tous les deux, qu’il a déposé une demande de titre de séjour le 24 décembre 2025, et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Le préfet de police de Paris n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, ressortissant moldave né le 9 août 1993, a été interpellé par les services de police le 17 décembre 2025 pour conduite d’un véhicule sans permis de conduire, sans assurance et avec usage de fausses plaques d’immatriculation. Il a été placé au centre de rétention administrative de Paris à compter du 18 décembre 2025. Par des décisions du 18 décembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement du 22 décembre 2025, le juge des libertés et de la détention l’a assigné à résidence à son domicile de Grigny, jusqu’au 17 janvier 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination a été signé par Mme A… B…. L’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ne comporte, quant à lui, aucune mention lisible du nom, du prénom et de la qualité de son signataire. Le préfet de police de Paris, invité à produire ses observations en défense dès le 12 janvier 2026, et relancé par le tribunal les 19 janvier, 2 février, 10 février, 23 février et 27 février 2026, notamment aux fins de savoir si l’assignation à résidence du requérant avait été prolongée, n’a toutefois pas présenté d’observations. Destinataire de l’avis d’audience, il n’était ni présent, ni représenté. Dans ces conditions, en l’absence de production de l’arrêté portant délégation de signature accordée à Mme A… B…, et dès lors qu’il est impossible de s’assurer de la compétence de l’auteur de l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, M. D… est fondé à soutenir, en l’état du dossier, que les décisions en litige sont entachées d’incompétence.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les arrêtés du 18 décembre 2025 du préfet de police de Paris doivent être annulés.
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Compte tenu du motif d’annulation retenu au point 2, le présent jugement implique, outre la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, le réexamen de la situation de M. D…. Il implique également que soit prise toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. D… et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 18 décembre 2025 du préfet de police de Paris sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de M. D… et de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de police de Paris.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La magistrate désignée,
M. Hardy
La greffière,
C. Mas
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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