Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 24 sept. 2025, n° 2501840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfecture de Mayotte de statuer sur sa demande de titre de séjour qui a fait l’objet le 27 février 2024 d’un dépôt de pré-demande, sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF).
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de réponse de la préfecture a pour effet de la placer dans une situation précaire et l’expose à un éloignement vers son pays d’origine ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter par ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, les demandes ne présentant pas un caractère d’urgence ou dont il apparaît manifeste qu’elles ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elles sont irrecevables ou qu’elles sont mal fondées.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, née le 19 décembre 1993 à Sima (Comores) a déposé une pré-demande de titre de séjour et a adressé plusieurs courriels au service de la préfecture entre le 16 avril 2025 et le 26 aout 2025. Toutefois, Mme A…, en se bornant à faire valoir qu’elle doit obtenir rapidement l’examen de sa demande de titre de séjour en apportant comme pièce à l’appui le passeport français d’un enfant sans justificatif de filiation, ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qu’il précède que la requête de Mme A…, qui n’est pas caractérisée par l’urgence, doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Mamoudzou, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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